Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.011078-BBU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment contre
T.________ pour appropriation illégitime, vol, vol d'importance mineure,
escroquerie d'importance mineure, filouterie d'auberge, injure, menaces,
violation simple des règles de la circulation, vol d'usage, vol d'usage d'un
cycle ou d'un cyclomoteur, conduite sans permis de conduire, conduite
d'un véhicule dépourvu de plaques de contrôle, conduite d'un véhicule non
couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques,
soustraction de plaques et infraction à l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 22 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé T.________ devant le Tribunal
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correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des
infractions précitées et prononcé un non-lieu en sa faveur sur le chef
d'inculpation de voies de fait,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que T.________ affirme avoir eu un motif valable de
s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A12, dès lors que
son amie enceinte se plaignait de fortes douleurs (ch. 4 de l'ordonnance),
qu'en ce qui concerne l'excès de vitesse sur l'autoroute A1 du
31 août 2008 (ch. 7), il soutient qu'il n'était pas au volant du véhicule en
cause,
que s'agissant de la filouterie d'auberge, il explique avoir
remboursé le lésé, lequel, malgré sa promesse, n'a pas retiré sa plainte
(ch. 9),
qu'il conteste également les faits retenus sous chiffre 10 de
l'ordonnance,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant
l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par
l'ordonnance attaquée (dossier D, P. 4, p. 4; dossier F, PV aud. 1; dossier
G, PV aud. 2 et 3; P. 4, P. 32, p. 2 et P. 39, p. 16),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de T.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le
concours de son conseil, aux parties ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
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[...],
-Mme [...],
-M. [...],
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[...] SA,
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[...],
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[...],
-
[...],
-M. [...],
-
[...],
-M. [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-Mme [...].
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4 -
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au conseil du recourant :
-M. Astyanax Peca, avocat (pour T.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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