301 TRIBUNAL CANTONAL 483 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 104 ss, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.013890-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre U.________ pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, séquestration, violation de domicile, infraction à la loi sur les armes, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes, vu la lettre du 30 juillet 2009, par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé implicitement de désigner Me R.________ en qualité de défenseur d'office de U.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recours tend à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 et à la désignation de Me R., avocat, en qualité de défenseur d'office de U., qu'il est recevable au regard de l'art. 295 let. a CPP (cf. TAcc., B., 5 août 2008/438; M., 24 juin 2008/300); attendu que le 23 juin 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a désigné Me S., avocat-stagiaire, en qualité de défenseur d'office de U. (P. 16), que le 13 juillet 2009, Me R., avocat, a informé le juge d'instruction qu'il était consulté par les proches du prévenu pour défendre les intérêts de ce dernier (P. 39), que le lendemain 14 juillet 2009, cet avocat a fait savoir qu'il était formellement mandaté par le prévenu pour défendre ses intérêts, joignant une procuration pour justifier de ses pouvoirs (P. 42/1 et 42/2), que le même jour, Me R. a confirmé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avoir été constitué avocat par le prévenu et lui a demandé de relever Me S.________ de son mandat et de le désigner comme défenseur d'office en remplacement de celui-ci (P. 43), qu'à titre subsidiaire, il a prié le magistrat précité, s'il devait considérer que les conditions d'un changement de défenseur d'office n'étaient pas remplies, de ne désigner personne en remplacement de Me S., précisant qu'il assumerait alors lui-même la défense des intérêts du prévenu comme conseil de choix (P. 43), que par prononcé du 21 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé Me S. de sa mission de défenseur d'office de U., qu'il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée a relevé Me S. de sa mission uniquement parce que Me R.________ avait indiqué être consulté comme avocat de choix, et non parce que le prévenu n'avait pas droit à un défenseur d'office, qu'appliquant l'art. 109 al. 2 CPP, elle ainsi fait droit à la requête formulée à titre subsidiaire par Me R.________ dans sa lettre du 14 juillet 2009, tout en rejetant implicitement sa conclusion principale en changement de défenseur d'office (P. 43),
3 - que le 22 juillet 2009, elle a en effet fait savoir à Me R.________ qu'elle prenait acte de son mandat, qu'elle partait de l'idée que cet avocat l'avait accepté en connaissant la situation financière du prévenu et qu'il n'envisageait pas de le désigner ultérieurement comme défenseur d'office, que c'est à bon droit qu'elle a considéré implicitement que les conditions d'un changement de défenseur d'office n'étaient pas réalisées en l'espèce (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.3 et 4.3 ad art. 104 CPP, pp. 136-137; JT 2000 III 52), que le recourant n'indique d'ailleurs pas en quoi elles le seraient, que rien ne justifiait le remplacement de Me S., défenseur d'office, sinon que Me R. avait été constitué avocat par U., que dans la mesure où l'indigence du recourant est établie (P. 16), il appartiendra au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne de rétablir Me S. dans sa mission de défenseur d'office de U.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté, que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est invité à rétablir Me S., avocat-stagiaire, dans sa mission de défenseur d'office de U., que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rétablir Me S., avocat-stagiaire, dans sa mission de défenseur d'office de U.________.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de U.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. R., avocat (pour U.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :