301 TRIBUNAL CANTONAL 485 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 294 ss CPP Vu l'enquête n° PE09.014765-YNT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre J.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et abus d'autorité, d'office et sur plainte de G., vu l'ordonnance du 24 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la réouverture de l'enquête PE06.012867-YNT, en tant qu'elle concerne J., sous la référence PE09.014765-YNT, vu la lettre de J.________ du 9 juillet 2009, vu le mémoire de G.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'écriture de J.________ du 9 juillet 2009, vu sa teneur, doit être traitée comme un recours contre l'ordonnance de réouverture d'enquête du 24 juin 2009; attendu que l'objet du recours est déterminé de manière exhaustive aux art. 294 à 299 CPP, sous réserve de la violation d'un principe constitutionnel fondamental ou d'une règle essentielle de la procédure, qui peuvent toujours être invoquées (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP), que ni l'ouverture d'enquête ni la décision ordonnant la réouverture d'enquête (art. 309 CPP), laquelle ne figure pas dans l'énumération des art. 294 à 299 CPP, ne sont susceptibles de recours (JT 2001 III 138), que s'il existe une voie de recours contre le refus de rouvrir une enquête, c'est parce que cette décision est assimilable à un non-lieu, que, certes, il est arrivé au Tribunal d'accusation d'ouvrir par voie prétorienne une voie de droit contre des décisions qui ne sont pas expressément mentionnées aux art. 294 et suivants CPP, qu'il s'agissait de permettre à l'autorité de recours de contrôler de manière uniforme l'application d'un critère donné, en l'occurrence la connexité ou la suspension, que la décision du juge soit positive ou négative (JT 2003 III 92), qu'une telle hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce, que la décision litigieuse, en effet, ne se fonde pas sur un critère dont l'appréciation par le premier juge devrait être soumise au contrôle de l'autorité de céans; attendu, en définitive, que le recours, irrecevable, doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que l'indemnité due au conseil LAVI de G.________ pour son mémoire est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70, qu'étant donné l'indication erronée des voies de droit au pied de la décision entreprise, il se justifie de laisser les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée à la charge de l'Etat.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au conseil LAVI de G.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 193 fr. 70 (cent nonante- trois francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Dubuis, avocat (pour J.), -Mme Aline Bonard, avocate (pour G.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :