301 TRIBUNAL CANTONAL 486 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.014714-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre INCONNU pour calomnie subsidiairement diffamation, sur plainte de R., vu l'ordonnance du 27 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par R. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que R.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur;
2 - attendu que R.________ et S.________ ont entretenu une courte relation dans le courant de l'année 2000, qu'un enfant, prénommé [...], est né de cette union le 3 février 2001, que tant l'enfant que la mère, décédée des suites d'une overdose le 19 février 2004, ont fait l'objet de mandats de tutelle, sous l'autorité du Tuteur général, que R.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du cercle de Lausanne du 18 octobre 2007 fixant les modalités du droit de visite sur son fils [...], qu'ensuite de ce recours, J., responsable des mandats tutélaires, a déposé un mémoire le 3 mars 2008, qu'on y lit notamment ce qui suit : «S. a fait part aux personnes s'occupant d'elle de sa demande d'être protégé de R., laissant entendre que la réapparition de ce dernier risquait de compromettre la poursuite de son traitement et de provoquer une rechute » (...) « Selon le témoignage de S., l'intéressé était son pourvoyeur en produits stupéfiants dont il aurait fait le trafic et ses relations avec lui se situaient sur le mode de transactions relations sexuelles en échange de produits » (...) « Pour l'entourage familial de S., la famille [...] et alliée [...], il ne fait aucun doute que R. a profité de la jeune femme, de sa fragilité psychique, a contribué à aggraver sa toxicodépendance et entraîné sa rechute peu après sa sortie de l'institution qui la protégeait » (...) « De là à rendre R., indirectement, responsable du décès par overdose de la mère de [...], le pas est vite franchi » (P. 5/4), que R. considère que ces accusations, dont il conteste le bien-fondé, portent atteinte à son honneur, que le soupçon d'avoir commis une infraction pénale, en l'occurrence, de s'être livré au trafic de drogue, peut être tenu pour attentatoire à l'honneur (ATF 118 IV 248 c. 2b), que selon l'art. 173 ch. 2 CP, toutefois, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies,
3 - que J.________ a expliqué avoir écrit les lignes litigieuses sur la base de ce qui lui avait été rapporté, ainsi que des notes prises, principalement par les deux personnes qui avaient été précédemment en charge du dossier, dans un but de protection de l'enfant (PV aud. 4), que le mémoire en cause ayant été établi dans l'intérêt de l'enfant, que le Tuteur général a pour mission de protéger, rien ne permet d'affirmer que son auteur, en le rédigeant, a agi sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, qu'il n'est de surcroît pas démontré ni rendu vraisemblable qu'il a articulé les allégations litigieuses principalement dans le dessein de dire du mal du recourant, que pour ces raisons, il doit être admis à apporter la preuve libératoire de la bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 2 CP (art. 173 ch. 3 CP), que le mémoire du 3 mars 2008 se fonde sur les observations de diverses personnes qui sont intervenues dans le cadre du dossier de tutelle de l'enfant et sur plusieurs entretiens et témoignages, en particulier celui de la sœur de S., que celle-ci, entendue par le juge d'instruction, a rapporté les propos de l'ami intime de sa sœur selon lesquels R. avait fourni de la drogue à cette dernière (PV aud. 2; P. 5/4), que le magistrat instructeur a également entendu [...], qui a été l'ami intime de la mère de l'enfant du recourant, et [...], amie de cette dernière, l'un et l'autre ayant recueilli les confidences de S.________ sur les relations qu'elle entretenait avec le recourant dans le courant de l'année 2000, que [...] a rapporté les dires de S.________ selon lesquels le recourant lui avait donné gratuitement de la drogue en échange de relations sexuelles et qu'elle avait un peu peur de cet homme (PV aud. 5), que de même, [...] a expliqué que la prénommée lui avait dit qu'en lieu et place de payer sa dose de cocaïne, elle avait entretenu des relations sexuelles avec le recourant (PV aud. 3), que les personnes à qui S.________ s'est confiée avant sa mort n'avaient aucun motif de ne pas croire à la véracité de ses déclarations, que de même que, dans une affaire pénale, on accorde un certain crédit, sauf circonstances particulières, aux mises en cause d'un
4 - toxicomane, de même dans le cas présent, l'auteur du mémoire litigieux avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrais les propos incriminés, tels qu'ils lui ont été rapportés (ATF 124 IV 149 c. 3b), que la preuve de la bonne foi étant valablement apportée, une condamnation pénale est exclue (art. 173 ch. 2 CP), que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a mis un terme à l'enquête par un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Pierre Moser, avocat (pour R.).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :