301 TRIBUNAL CANTONAL 490 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.018645-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D., pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plaintes de C.I. et de B.I., vu l'ordonnance du 4 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.I.________ et B.I.________ contre cette décision, vu les déterminations de D.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que D.________ a déposé plainte contre ses voisins, C.I.________ et B.I., pour dommages à la propriété, injure et insoumission à une décision de l'autorité, dans le cadre d'un conflit de voisinage exacerbé, que, par jugement du 22 mars 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré les prénommés des charges qui pesaient sur eux au bénéfice du doute, que C.I. et B.I.________ ont déposé plainte contre D.________ le 14 juillet 2009, pour dénonciation calomnieuse, qu'ils lui reprochent de les avoir dénoncés à tort, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D., pour le motif que ni le jugement du 22 mars 2010, ni l'instruction n'avaient permis d'établir qu'il avait déposé plainte contre les recourants dans le dessein de faire ouvrir faussement une poursuite pénale à leur encontre, que C.I. et B.I.________ contestent cette décision; attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, qu'en d'autres termes, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688), qu'en l'espèce, D.________ a déposé plainte contre les recourants, pour dommages à la propriété, injure et insoumission à une décision de l'autorité, que l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) est une contravention, qu'elle est donc exclue du champ d'application de l'art. 303 CP qui ne vise que les crimes et les délits,
3 - qu'en ce qui concerne les injures, D.________ a fait état de divers propos que les recourants auraient tenus à son égard, dans le cadre de leur conflit de voisinage (P. 6), qu'il n'a cependant pas réussi à les situer dans le temps, indiquant simplement qu'il s'agissait de "termes généralement utilisés" (ibid.), que le témoin [...] a confirmé que le qualificatif de "sale étranger" aurait été utilisé, notamment par C.I., il y a plusieurs années (PV aud. 2 et 3), que le prévenu s'est donc référé au climat général dégradé des relations de voisinage, mais sans faire état d'injures spécifiques, que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est donc pas non plus réalisée dans ce cas, faute de propos précis susceptibles de constituer des injures, qu'enfin, en ce qui concerne l'accusation de dommages à la propriété, D. était convaincu de l'implication de ses voisins dans la section de son lierre en novembre 2008 (P. 5), que ce lierre constituait un des multiples points litigieux entre les voisins, que compte tenu de cette conviction, renforcée par un dialogue entre B.I.________ et le témoin [...] (PV aud. 3, p. 1), le dessein spécial de la connaissance de l'innocence du dénoncé n'était pas réalisé, que l'infraction de dénonciation calomnieuse était donc aussi exclue dans ce cas, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D.; attendu, en définitive, que le recours de C.I. et de B.I.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours de C.I.________ et de B.I.. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Eduardo Redondo, avocat (pour C.I. et B.I.), -M. Philippe Vogel, avocat (pour D.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :