305 TRIBUNAL CANTONAL 492 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 28 juin 2010 par X.________ contre l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST pour soustraction d'objet sans dessein d'enrichissement, fausse déclaration en justice et abus de fonction, vu l’ordonnance du 20 août 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais à la charge du plaignant (dossier n° PE10.015697- CHM), vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que X.________ a déposé plainte contre l'Office des poursuites de Lausanne-Est le 28 juin 2010 pour soustraction d'objet sans dessein d'enrichissement, fausse déclaration en justice et abus de fonction, qu'il reproche à l'Office des poursuites de Lausanne-Est d'avoir ouvert un pli qui était destiné à l'autorité de surveillance en matière de poursuites, qu'il reproche également au préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est d'avoir fait de fausses déclarations en justice, qu'il se plaint enfin de ce que le préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est ait fait appel à la force publique pour procéder à la saisie; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu, que la violation du secret des postes et des télécommunications (art. 321 ter CP) n'est applicable qu'aux fonctionnaires, employés ou auxiliaires d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, que le personnel de l'Office des poursuites n'est donc pas justiciable de cette disposition, qu'en outre, l'ouverture du pli destiné au Tribunal d'arrondissement de Lausanne a eu lieu par erreur et n'est donc pas intentionnelle, qu'elle résulte de l'ouverture systématique des lettres reçues en masse, sans vérification préalable de l'adressage, qu'on ne saurait en effet exiger d'une autorité qui reçoit des centaines de lettres chaque jour de vérifier les adresses une par une,
3 - que l'infraction de violation du secret des postes et des télécommunications était d'emblée exclue; attendu que se rend coupable de fausse déclaration en justice au sens de l'art. 306 CP, celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, que le préposé à l'Office des poursuites n'a pas été exhorté par le juge à dire la vérité, que cette infraction est donc également exclue; attendu que se rendent coupables d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à- dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa), qu'en l'espèce, la loi autorise le préposé à l'Office des poursuites à faire appel à la force publique lorsque le débiteur ne collabore pas (art. 91 al. 3 LP), que cette mesure n'est donc pas illicite, que l'infraction d'abus d'autorité n'est pas non plus réalisée, qu'au vu de ces éléments, toute condamnation était d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, que le magistrat instructeur n'avait aucun motif de se récuser, qu'en raison de la légèreté et de la témérité avec laquelle X.________ a déposé plainte, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais à sa charge (art. 159 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
4 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :