305 TRIBUNAL CANTONAL 493 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 16 août 2010 par H.________ contre U., pour abus d'autorité, vu l’ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.020023- AUP), vu le recours exercé en temps utile par H. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que H.________ a déposé plainte contre U., collaborateur au Secteur recouvrement et Bureau de l'assistance judiciaire au sein du Département de l'Intérieur de l'Etat de Vaud, le 16 août 2010, pour abus d'autorité, qu'il lui reproche de lui avoir retiré le bénéfice de l'assistance judiciaire en matière civile qui lui avait été octroyée dans le cadre d'une action civile; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que se rendent coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à- dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa), que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.2.2.2; ATF 127 IV 209 c. 1b), que subjectivement, en plus d'agir intentionnellement, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore dans le dessein de nuire à autrui, qu'en l'espèce, le Bureau de l'assistance judiciaire aurait, dans un premier temps accordé l'assistance judiciaire en matière civile à H. 1 er décembre 2009, avec effet au 6 novembre 2009 (P. 4/5, p. 5), que le Bureau de l'assistance judiciaire lui aurait, par la suite retiré l'assistance judiciaire par décision du 29 décembre 2009, que H.________ aurait recouru contre cette décision,
3 - qu'elle aurait été confirmée par le chef du département, que H.________ aurait également recouru contre cette décision, que ce recours serait actuellement pendant devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois, que le recourant n'étaie toutefois pas sa plainte et n'apporte aucun élément ou indice permettant d'établir qu'U.________ se soit rendu coupable d'un abus d'autorité, qu'en l'état du dossier, l'infraction réprimée à l'art. 312 CP est exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. H.________, Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :