301 TRIBUNAL CANTONAL 494 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 août 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 271, 272 CPP Vu l'enquête n° PE08.015477-CMI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, et contre C.________ pour voies de fait qualifiées, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 30 juin 2009, vu l'opposition formée en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
2 - des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 et 272 CPP), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 200 francs, qu'il a prononcé un non-lieu en faveur du prénommé sur les chefs d'inculpation de voies de fait et de voies de fait qualifiées, qu'il a également mis C.________ au bénéfice d'un non-lieu, que les art. 271 et 272 CPP étant applicables, l'opposition du condamné a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation; attendu que l'opposition n'est pas motivée, qu'il convient dès lors d'admettre que son auteur n'entend contester que la condamnation prononcée à son endroit, que les éléments figurant au dossier sont toutefois suffisants pour justifier le renvoi de l'opposant devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance de condamnation, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que l'accusé pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, pour le surplus, que la partie libératoire de l'ordonnance, est bien fondée, qu'elle n'est pas remise en cause, qu'elle peut donc être confirmée; attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition, que B.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées, en raison des faits exposés sous chiffre 1 de l'ordonnance de condamnation, que la partie libératoire de l'ordonnance est confirmée,
3 - que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne B., [...], comme accusé de : lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), dont la définition légale est la suivante : 1.Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. En raison des faits exposés sous chiffre 1 de l'ordonnance de condamnation, soit : A [...], le 15 juillet 2008, vers 0 h 30, l'inculpé B., énervé, a donné des coups de poing et des gifles à C.________, avait laquelle il faisait vie
4 - commune, en la faisant saigner au front, alors qu'ils se trouvaient dans leur chambre. III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux paries, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Guillaume Perrot, avocat (pour B.), -Mme C.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la population, secteur étrangers (B.________, 15.05.1975). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :