Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 20 CP; 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE09.013549-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
W.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de
la vie d'autrui, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d'office et sur plainte de
T.,
vu l'ordonnance du 27 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de W.,
vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, en l'espèce, qu'il est notamment reproché au
recourant d'avoir, en date du 7 juin 2009, lors d'une dispute avec son
épouse dont il vit séparé, apposé le couteau dont il s'était saisi au niveau
du cou de cette dernière, d'avoir menacé de l'égorger et de l'avoir
empêchée de quitter les lieux en proférant des menaces et en pointant le
couteau dans sa direction,
que lors de ses faits, le recourant s'est volontairement infligé
une légère blessure au mollet droit alors qu'il déclarait à son épouse
qu'elle ne l'aimait pas,
que par courrier du 24 juillet 2009, le recourant a demandé
qu'une expertise psychiatrique soit mise en œuvre, considérant que son
comportement, soit son geste d'automutilation, n'était pas habituel et
permettait de douter très sérieusement de sa responsabilité (cf. P. 33),
que le magistrat instructeur a refusé une telle mise en œuvre,
que le recourant conteste cette décision;
attendu que l'art. 20 CP prévoit que l'autorité d'instruction ou
le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de
la responsabilité de l'auteur,
que le juge doit ordonner une expertise non seulement
lorsqu'il éprouve effectivement des doutes au sujet de la pleine
responsabilité de l'inculpé, mais également lorsqu'il devrait en éprouver,
c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire
douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (Dupuis, Geller,
Monnier, Moreillon, Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n.
5 ad art 20 CP, p. 367),
que la jurisprudence, rendue sous l'empire de l'article 13 aCP
dont les principes sont repris à l'article 20 CP, cite comme exemples le cas
du délinquant toxicomane, alcoolique, d'une personne ayant des
antécédents psychiatriques ou souffrant d'une grave maladie de nature
psychosomatique (ATF non publié 6S.257/2003; ATF 119 IV 120; ATF 118
IV 6, JT 1994 IV 98; ATF 116 IV 273),
qu'en l'occurrence, il n'existe au dossier aucun élément
sérieux permettant de douter de la responsabilité pénale du recourant,
qu'en ce qui concerne plus particulièrement la blessure que le
recourant s'est volontairement infligé le jour des faits, ce geste apparaît
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comme un moyen de pression sur sa femme afin qu'elle mette un terme à
la procédure de divorce engagée,
que l'on ne saurait voir dans ce geste un indice permettant de
douter de sa responsabilité, mais bien plutôt un moyen d'atteindre un
objectif,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 francs,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP,
que, cependant, le remboursement à l'Etat de l'indemnité
susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office du recourant.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous
ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
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VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Amandine Torrent, avocate-stagiaire (pour W.),
-M. Pierre-André Oberson, avocat (pour T.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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