Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 233, 294 let. e CPP, 20 CP
Vu l'enquête n° PE10.018613-PVU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour
voies de fait, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de
V.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que différentes personnes ont déposé plainte contre
V.________ pour voies de fait, injure, menaces et violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires,
que par ordonnance du 30 août 2010, le Juge d'instruction a
ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V.,
afin d'apprécier sa responsabilité pénale au moment des faits,
que V. s'oppose à la mise en œuvre de cette expertise
pour le motif qu'une expertise a déjà été ordonnée par la Justice de paix le
28 juillet 2010;
attendu que le recourant semble confondre la procédure
devant la Justice de paix et la procédure pénale,
que ces deux procédures obéissent à des règles différentes,
que le fait que la Juge de paix compétente soit plaignante dans
la procédure pénale et qu'elle ait ordonné une expertise psychiatrique
civile dans la procédure devant son autorité ne signifie pas qu'il faille
renoncer à une expertise psychiatrique pénale,
que l'expertise psychiatrique civile ne répond pas aux mêmes
questions que l'expertise psychiatrique pénale,
que la première se prononce sur la présence ou l'absence de
discernement, alors que la seconde concerne le degré de responsabilité de
l'auteur au moment où il a agi,
qu'au vu du dossier, une expertise pénale se justifie, dans la
mesure où l'on peut soupçonner une diminution de responsabilité (art. 20
CP),
que c'est dès lors à bon droit que le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique du prévenu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de V..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. V..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Centre de Psychiatrie du Nord vaudois,
-M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour [...])
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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