301 TRIBUNAL CANTONAL 501 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 67, 163a CPP Vu l'enquête n° PE07.019765-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte, d'office et sur plainte de [...], vu l'ordonnance du 1 er juillet 2008, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé N.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le jugement du 28 mai 2009, par lequel dit tribunal a notamment libéré N.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte, et laissé les frais à la charge de l'Etat,
2 - vu la demande d'indemnité formée le 15 juin 2009 par N., vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par N. est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 67 al. 2 et 163a al. 2 CPP); attendu que le requérant conclut au paiement d'une somme de 1'750 fr. à titre d'indemnité pour détention injustifiée, de 5'270 fr. 50 à titre d'indemnité pour ses frais de défense et de 4'000 fr. pour tort moral, soit 11'020 fr. 50 au total, attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être prises en considération dans le calcul de l'indemnité (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss, spéc. p. 99); attendu que selon l'art. 67 al. 1 CPP, celui qui a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération, que la détermination du dommage et l'étendue de sa réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et suivants du Code des obligations, conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité (cf. art. 49 CO; JT 2006 III 97),
3 - que tant l'indemnité fondée sur l'art. 163a CPP que l'indemnité pour détention injustifiée peuvent être réduites ou supprimées lorsque, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; JT 1978 III 24; TAcc., C., 13 février 2009/186; M., 23 janvier 2009; Thélin, op. cit., p. 101, ch. 11); attendu, en l'espèce, que le requérant a été libéré des accusations portées contre lui, que compte tenu de la nature de l'affaire et de la gravité de la peine encourue, il était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel, qu'il a été détenu préventivement du 29 février au 7 mars 2008, soit durant huit jours, qu'il est dès lors en droit, quant au principe, de réclamer une indemnité fondée sur les art. 67 et 163a CPP; attendu, cependant, que la police, avisée par l'épouse et les filles du requérant, est intervenue le 20 septembre 2007 à son domicile en raison de soupçons de violence conjugale (P. 4), que le requérant était alors sous l'influence de l'alcool (0,76 g ‰) (P. 4, p. 1), qu'il a admis avoir brisé l'aquarium familial le 20 septembre 2007 (dossier B, PV aud. 1, p. 2), qu'il a été mis en garde par la police (P. 4, p. 2), que celle-ci est intervenue à nouveau le 29 février 2008 pour des motifs semblables, que le requérant présentait un taux d'alcoolémie de 1,25 g ‰ (dossier B, P. 5), qu'il lui était également reproché d'avoir endommagé la voiture de la plaignante (P. 10/1), qu'il a reconnu les faits (dossier B, PV aud. 1), que la plainte a ensuite été retirée le 21 mai 2008, après qu'un accord eut été trouvé (P. 20), qu'il résulte de ce qui précède qu'à cause de sa consommation d'alcool, le requérant, par son comportement, a provoqué des disputes au
4 - sein de sa famille, lesquelles ont justifié l'intervention de la police, puis l'ouverture d'une enquête pénale, que le fait d'avoir occasionné des dégâts à la voiture de sa fille, joint aux deux interventions de la police pour violence conjugale en l'espace de six mois, a pu faire apparaître le requérant comme une personne violente aux yeux de l'autorité, ce qui a contribué de manière importante à entretenir, sinon à fortifier, les soupçons dont l'intéressé était l'objet, que c'est d'ailleurs à la suite de ces faits que N.________ a été placé en détention préventive le 29 février 2008, que dans la mesure où le comportement fautif du requérant a provoqué l'ouverture de l'enquête et déterminé son arrestation, il se justifie de lui refuser toute indemnité; attendu, en définitive, que la demande d'indemnité est rejetée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du requérant (art 307 CPP par analogie). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande d'indemnité. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Stefan Disch, avocat (pour N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :