Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE08.028496-ADY instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
G.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et
contre O.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu le mandat d'arrêt notifié à G.________ le 28 décembre 2008,
vu l'ordonnance du 30 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la mise en liberté provisoire de G.,
vu le recours exercé en temps utile par G. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu, en l'espèce, que le recourant a été interpellé,
notamment en compagnie d'un compatriote, O., en date du 27
décembre 2008, dans une voiture dans laquelle il a été découvert un
"pain" de cocaïne de 198 grammes,
que l'analyse de cette marchandise a révélé un taux de pureté
moyen de près de 54% correspondant à plus de 105 g de cocaïne pure,
que le chauffeur du véhicule a expliqué qu'O. était son
fournisseur de cocaïne et qu'il avait été accompagné, à quelques reprises,
lors des transactions par le recourant,
que ce dernier, après avoir reconnu avoir vendu à quelques
reprises des boulettes de cocaïne pour le compte d'O.________, a admis
avoir participé aux négociations et pris une part active dans la livraison
d'une totalité de près d'un kilo de cocaïne et ceci dès la fin de l'année
2007,
qu'il a également expliqué avoir investi plusieurs milliers
d'euros dans l'achat de cette marchandise dans le cadre d'une transaction
effectuée dans le courant du mois de décembre 2008,
qu'il a été inculpé d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants,
qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à
l'encontre de ce dernier;
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attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le
risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), le risque de fuite (art. 59 al. 1
ch. 2 CPP) et les besoins de l'enquête (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP);
attendu que le risque de réitération ou de répétition des
infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à
poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes
ou délits importants,
que ce risque de réitération doit être apprécié tout d'abord sur
la base des antécédents de l'inculpé, soit sur des éléments sérieux, tels
que casier judiciaire ou rapport de renseignements (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.2.1.
ad art. 59 CPP, pp. 83-84),
qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (arrêt du TF non publié du 23
mars 2007, 1B_39/2007 et les références citées),
qu'en l'occurrence, les faits reprochés au recourant sont
graves,
qu'il a déjà été incarcéré puis condamné en 2004 pour
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
qu'actuellement, il fait l'objet d'une enquête pour trafic de
stupéfiants en Allemagne, laquelle a donné lieu à l'exécution d'une
commission rogatoire internationale,
que, de surcroît, il ressort du dossier que le recourant ne paraît
pas avoir de source de revenu licite,
qu'au vu de ces éléments, le risque de récidive est majeur;
attendu que le risque de fuite existe en soi dans toute
procédure pénale,
qu'il convient d'apprécier la gravité de ce risque dans chaque
cas particulier,
qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible,
encore faut-il que le risque de voir le condamné se soustraire à la
poursuite pénale ou à l'exécution d'un jugement présente concrètement
une certaine vraisemblance,
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4 -
que le risque de fuite s'apprécie notamment en fonction de la
quotité de la peine encourue, ainsi que de l'ampleur des infractions
commises;
attendu que le recourant est un ressortissant de Sierra Leone
étant domicilié en Allemagne,
qu'il n'a aucune attache avec la Suisse,
que comme déjà indiqué, les faits qui lui sont reprochés sont
graves,
qu'il s'expose à une peine privative de liberté d'une certaine
ampleur,
qu'il existe donc un risque concret que le recourant se
soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui, le séquestre de ses
papiers d'identité ou la fourniture d'une sûreté au sens de l'art. 69 CPP
n'étant pas de nature à éviter ce risque;
attendu qu'en procédure pénale, les besoins de l'enquête,
respectivement le risque de collusion, peut se définir comme l'activité que
l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des
preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des
experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de
l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.5.1. ad art. 59 CPP, p. 87);
attendu que le recourant peine à s'expliquer totalement sur
son activité délictueuse,
que, par ailleurs, le magistrat instructeur a adressé une
commission rogatoire à l'attention des autorités judiciaires allemandes
tendant à l'obtention d'éléments intéressant la présente procédure,
que les résultats sont encore attendus,
qu'il n'y a pas là de violation du principe de célérité, comme le
soutient le recourant,
que la mise en liberté du recourant entraverait le bon
déroulement de l'instruction ;
attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive
déjà subie et de la peine à laquelle G.________ s'expose, la proportionnalité
des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV
144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120);
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5 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Inès Feldmann, avocate (pour G.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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6 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1