Recours rejeté contre le refus d’entrer en matière sur une plainte pénale concernant un mineur

TACC 505/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation24 sept. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

I.________ a recouru contre le refus du président du tribunal des mineurs d’entrer en matière sur sa plainte contre E.________ pour lésions corporelles et dommages à la propriété. Le Tribunal d'accusation a considéré que le dossier, y compris le rapport du pédiatre, étayait le constat selon lequel l’adolescent n’avait pas la capacité d’apprécier l’illicéité de son comportement ou d’agir conformément à cette appréciation. La responsabilité pénale étant exclue, aucune peine ne pouvait être prononcée. Le recours a été rejeté, le refus d’entrer en matière confirmé et les frais de CHF 240 laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 19 al. 1 CP; Art. 1 al. 2 let. a DPMin; refus d’entrer en matière dans une procédure pénale concernant un mineur. Un refus d’entrer en matière n’est justifié que lorsque les éléments disponibles excluent avec certitude une condamnation ou un constat de culpabilité. Un avis médical qui, même s’il ne constitue pas une expertise formelle, a une valeur probante peut suffire à établir que le mineur est irresponsable en raison d’atteintes importantes à son développement et à ses facultés sensorielles. Dans de telles circonstances, l’absence de culpabilité exclut toute peine et le recours contre le refus d’entrer en matière doit être rejeté (consid. 2).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 505 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 24 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 38, 58 et 59 LJPM Vu la plainte déposée le 6 juillet 2010 par I.________ contre E.________ pour voies de fait et dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 12 août 2010, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier PM10.016854-RBY), vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une

  • 2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, I.________ expose dans sa plainte que E., né le 2 janvier 1996, est arrivé vers elle par derrière et l'a touchée en la secouant, que comme elle l'avait repoussé, l'adolescent s'était fâché et était revenu à la charge, qu'il lui avait alors arraché son foulard, que la plaignante l'avait de nouveau repoussé en lui donnant deux petites gifles, sur quoi la mère était intervenue, que par la suite, à l'intérieur de l'immeuble, l'adolescent lui avait arraché son foulard et ses lunettes, qui s'étaient cassées en tombant par terre (P. 601), qu'il résulte du certificat médical établi le 16 juillet 2010 à la demande du juge par le pédiatre Marc-Alain Panchard que E. est un ancien prématuré qui présente des séquelles sous forme de retard du développement, de surdité, de troubles de la vision et de troubles respiratoires (P. 801), que selon ce praticien, il s'agit d'un enfant affectueux, qui ne présente pas de danger pour les autres, mais qui cherche volontiers le contact, contact le plus souvent physique, en raison de ses handicaps sensoriels, que son développement présente un retard important, qu'un suivi neurologique a permis de déterminer que son âge de développement varie selon les domaines, mais qu'il est globalement celui d'un enfant de six ans, que bien qu'il ne s'agisse pas d'une expertise au sens strict, on ne saurait dénier toute valeur probante à l'avis du Docteur Panchard, dont il convient de tenir compte, que c'est dès lors de manière adéquate que le premier juge a considéré que E.________ ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation,

  • 3 - que faute de volonté délictuelle, le prénommé n'est pas punissable (art. 19 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 let. a DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), que le suivi de E.________ par un spécialiste et d'éventuelles mesures propres à aider les parents dans leurs tâches éducatives paraissent de toute manière préférables à une sanction pénale; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que compte tenu des circonstances, les frais d'arrêt peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. et Mme [...] (pour E.), -Mme I..

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

juvenile criminal lawcriminal capacitymedical opinionappeal dismissalrefusal to proceedcost allocation

No. The appeal was rejected and the refusal to proceed was confirmed.

A refusal to proceed is justified only when the merits exclude a conviction with certainty. On the record, the juvenile's developmental delays and sensory impairments supported the finding that he lacked criminal capacity.

No. He lacked the ability to appreciate the unlawfulness of his act or to act according to that appreciation.

The medical opinion, though not a strict expertise, had probative value and showed an overall developmental age of about six years, with significant cognitive and sensory impairments. Without mens rea, he is not punishable.

The court left the appeal costs to the State.

Given the circumstances, the court considered it appropriate not to charge the appellant.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.