301 TRIBUNAL CANTONAL 508 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.013013-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre K.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait, sur plainte de F., vu l'ordonnance du 10 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par F. contre cette décision, vu les déterminations de K., vu les pièces du dossier; attendu que F. conteste le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur;
2 - attendu que dans sa plainte du 16 juin 2008, F.________ a exposé que sa voisine B.________ l'avait prise à partie le 12 juin 2008 et qu'elle lui avait tiré les cheveux en essayant en vain de la frapper, que l'ami de celle-ci, K., s'était interposé et qu'au cours de l'altercation, il lui avait donné un coup de poing au visage (PV aud. 1), que l'intimé a contesté une telle accusation, affirmant qu'il s'était borné à séparer les antagonistes et que la recourante, au cours de la querelle, avait chuté après avoir perdu l'équilibre, vraisemblablement à cause de ses hauts talons (PV aud. 3), que B. a confirmé qu'une dispute l'avait opposée à la recourante et que l'intimé n'avait pas porté la main sur celle-ci (PV aud. 4), qu'il ne ressort pas des dépositions des témoins entendus par le juge d'instruction que l'intimé aurait frappé la recourante (PV aud. 5 à 10), que le constat de coups et blessures du 12 juin 2008 (PV aud. 1, annexe) ne permet pas d'attribuer les lésions qui y sont décrites au coup de poing prétendument asséné par l'intimé, que certes, il n'est pas exclu que ces lésions résultent de la dispute qui a mis la recourante aux prises avec B., que la recourante a toutefois déclaré, sans ambiguïté, que sa plainte ne visait pas la prénommée (PV aud. 2), qu'ayant clairement exprimé sa volonté à ce sujet, elle ne saurait revenir là-dessus dans la présente procédure, que les infractions envisageables se poursuivant sur plainte uniquement, les poursuites contre B. doivent être abandonnées, que la décision de non-lieu est donc justifiée à cet égard, que pour le surplus, la recourante se plaint que le magistrat instructeur n'a pas donné suite à sa requête tendant à l'audition de plusieurs témoins (cf. P. 12), que ceux qui ont été entendus au cours de la procédure n'ont toutefois apporté aucun élément utile à l'enquête (PV aud. 5 à 10), que l'on ne voit pas quelle autre mesure d'instruction permettrait de privilégier l'une ou l'autre version des faits et d'établir cas échéant les faits dénoncés par la recourante,
3 - que dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de K.________ pour insuffisance de charges, conformément à l'art. 260 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme F., -M. K.________.
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :