301 TRIBUNAL CANTONAL 509 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 août 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 233, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE08.006953-VIY instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour homicide par négligence, vu l'ordonnance du 19 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner un complément d'expertise, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, qu'O.________ se plaignait d'une toux persistante depuis le mois de décembre 2007,
2 - que le 11 février 2008, elle s'est rendue chez son médecin traitant le Docteur [...], que ce dernier l'a adressée à un pneumologue qui l'a examinée le 4 avril 2008, que le 6 avril 2008, se sentant angoissée avec des fourmillements dans les doigts et des nausées et des vomissements à la mobilisation, O.________ a été transportée à l'hôpital de [...] où elle a été examinée par la Doctoresse P., qu'elle a pu regagner son domicile le jour même après que le médecin précité a procédé à diverses investigations et conclu à une crise d'angoisse, que le même jour, vers 23h30, O. a été découverte inconsciente dans son appartement, que son décès a été constaté le 7 avril 2008 vers 00h25, que le 3 novembre 2008 une expertise a été mise en œuvre afin de déterminer notamment si la prise en charge d'O.________ à l'hôpital de [...] avait été adéquate et si le décès de celle-ci était la conséquence d'une erreur de diagnostic, que le 20 avril 2009, les experts mandatés ont déposé leur rapport (cf. P. 22), que par courrier du 20 mai 2009, P.________ a requis un complément d'expertise (cf. P. 29/1), que ledit complément a été refusé par le magistrat instructeur, que P.________ conteste cette décision; attendu que le juge peut ordonner un complément d'expertise qui sera confié au même expert et aura le même objet, lorsqu'il est d'avis que le rapport est lacunaire ou lorsqu'il y a des éléments nouveaux qui lui parviennent (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2006, p. 513), qu'en l'occurrence, le rapport déposé est clair, précis et complet, que l'on relèvera en particulier qu'il précise que la prise en charge effectuée par le médecin traitant de la défunte était adéquate et que la "démarche diagnostique" était conforme aux règles de l'art,
3 - que l'on ne saurait donc invoquer à la charge des deux médecins étant intervenus à l'endroit d'O.________ avant son malaise du 6 avril 2008 une quelconque faute pénale, que le recours doit ainsi être rejeté, que, toutefois, il ressort du rapport d'expertise un défaut de structure et d'organisation du service des urgences de l'hôpital de [...], qu'à l'instar du Ministère public, la cour de céans est d'avis qu'il est nécessaire que le magistrat instructeur étende son enquête aux responsables de l'hôpital et en particulier aux responsables du service des urgences qui devront être entendus; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Robert Fox, avocat (pour P.________), -M. Jean Lob, avocat (pour [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :