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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.026595-YGR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G., pour
dommages à la propriété et vol d'usage, d'office et sur plainte de
B.,
vu l'ordonnance du 19 août 2010, par laquelle le magistrat a
renvoyé G.________ devant le Tribunal de police de La Côte sous le chef
d'accusation de vol d'usage,
vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de G.________,
vu les pièces du dossier;
- 2 -
attendu que B.________ a déposé plainte contre G.________ le
19 octobre 2009,
qu'il lui reproche d'avoir utilisé une de ces motocyclettes et de
l'avoir endommagée lors de la chute survenue alors qu'il tentait de faire
demi-tour,
que G.________ a été renvoyé devant l'autorité de jugement,
sous l'accusation de vol d'usage;
attendu que B.________ conteste l'ordonnance de renvoi,
qu'il s'en prend au non-lieu implicite prononcé en faveur de
G.________ s'agissant des dommages à la propriété qu'il lui reproche (P. 5),
que se rend coupable de dommages à la propriété au sens de
l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage
une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit
au bénéfice d'autrui,
que, du point de vue subjectif, cette infraction nécessite
l'intention (cf. art. 12 al. 1 CP),
qu'en l'espèce, il est évident que les dommages à la propriété
n'ont été causé que par négligence,
que les dommages à la propriété commis par négligence ne
sont pas punissables,
que le non-lieu implicite dont G.________ a bénéficié sur ce
point de l'instruction est donc bien fondé;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
- 3 -
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs)
sont mis à la charge de B..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Elie Elkaim, avocat (pour B.),
-M. Eric Ramel, avocat (pour G.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :