301 TRIBUNAL CANTONAL 511 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 163aCPP Vu l'enquête n° PE08.010667-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre L.________ pour gestion déloyale, d'office et sur plainte de T., vu l'ordonnance du 5 novembre 2008, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé L. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusée de l'infraction précitée, vu le jugement du 29 mai 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré L.________ du chef d'accusation de gestion déloyale et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu la demande d'indemnité présentée le 18 juin 2009 par L.________,
2 - vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée à la cour de céans dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision d'acquittement (art. 163a al. 2 CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile, une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour assurer sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32); attendu, en l'occurrence, que L.________ a été libérée sans frais du chef d'accusation de gestion déloyale, qu'elle n'a pas compliqué fautivement l'enquête pénale dont elle a été l'objet, que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre elle et de la complexité de la cause, la requérante était fondée à recourir aux services d'un mandataire professionnel, qu'elle est donc en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'article 163a CPP; attendu, en l'espèce, que la requérante demande qu'un montant total de 2'907 fr. 30, soit 2'582 fr. 05 d'honoraires, 255 fr. 10 de débours, TVA non comprise, et 50 fr. de débours non soumis à la TVA, lui soit alloué pour ses frais de défense,
3 - qu'au vu du dossier, de la complexité de l'affaire et des opérations effectuées, on peut admettre que son conseil a dû consacrer quelque huit heures à la défense de ses intérêts, qu'en tenant compte d'un tarif horaire de 250 fr. de l'heure (TAcc., B., 31 août 2001 n° 568), il convient dès lors d'allouer au requérant une indemnité de 2'152 fr., TVA comprise, pour ses frais de défense, à quoi il convient d'ajouter 275 fr. 25, TVA comprise, de débours et 50 fr. de débours non soumis à la TVA, soit un total arrondi de 2'500 francs, que ce montant tient compte des opérations liées à la rédaction de la demande d'indemnité; attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à L.________ une indemnité globale de 2'500 fr., TVA comprise, à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande d'indemnité. II. Alloue à L.________ la somme globale de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la requérante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Stéphane Coudray, avocat (pour L.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :