301 TRIBUNAL CANTONAL 512 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.004628-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre L., pour vol d'importance mineure et menaces, sur plainte de G., et contre G., pour lésions corporelles simples, calomnie, contrainte et séquestration, d'office et sur plainte de L., vu le prononcé rendu le 30 août 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à L.________, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recours interjeté par L.________ tend à la désignation d'un défenseur d'office, que la recourante a le statut de prévenue dans le dossier principal et de plaignante dans le dossier joint, qu'il convient donc d'analyser la situation sous deux angles différents, que les deux aspects seront par conséquent examinés successivement; attendu, s'agissant du dossier principal, qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1),
3 - qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu en l'espèce que L.________ est prévenue de vol d'importance mineure et de menaces, qu'elle est soupçonnée d'avoir menacé G.________ de faire fermer son établissement en ternissant son image auprès de ses clients, qu'elle aurait également encaissé le prix de certaines consommations sans quittance et dérobé des victuailles, en particulier du jambon et du vin, que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, que le magistrat instructeur a demandé une avance de frais au plaignant (art. 174a CPP), considérant que les infractions à retenir n'étaient que de peu de gravité, que les faits ne revêtent donc pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à L.________ en sa qualité de prévenue; attendu, s'agissant du dossier joint, qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, que la disposition précitée reprend les principes définis à l'art. 14 al. 1 LAVI, que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12 al. 1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au sens de la LAVI, qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in: SJ 1996, pp. 53ss, spéc. p. 57),
4 - que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 127 IV 236 c. 2b/bb; ATF 125 II 265 c. 2a/aa; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 2 LAVI, pp. 594-595), que l'atteinte doit donc présenter une certaine importance, avoir un certain poids et ne pas constituer une bagatelle (ATF 131 I 455 c. 1.2.2; ATF 128 I 218; ATF 127 IV 236; Bovay et al., op. cit., n. 1.2 ad art. 2 LAVI, p. 594), qu'en l'espèce, G.________ et L.________ se seraient disputés dans le bureau de celui-ci au sujet d'une question de salaire, qu'il lui aurait remis une somme d'argent inférieure au salaire dû en raison de multiples retards et lui aurait demandé de signer un reçu, qu'au vu du refus de L.________ de signer ledit reçu, G.________ se serait alors jeté sur elle pour tenter de récupérer l'argent qu'il venait de lui donner, que l'épouse de G.________ les aurait finalement séparés, que L.________ a déposé plainte contre G.________ le 13 avril 2010, que cette cause ne présente pas non plus de difficultés particulières, que ce soit de fait ou de droit, que les faits décrits par la plaignante semblent avoir été exagérés si on les compare à la plainte de G., qu'à ce stade de l'enquête, et sous réserve de l'évolution du dossier après instruction, les faits ne permettent pas de conclure à une atteinte physique ou psychique suffisamment grave pour fonder la qualité de victime LAVI, que c'est donc également à juste titre que le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à L. en sa qualité de plaignante; attendu pour le surplus qu'il ressort de la plainte de L.________ qu'elle aurait travaillé au noir, alors qu'elle était au chômage (Dossier B, P. 5), que le magistrat instructeur est dès lors invité à réexaminer s'il n'y aurait pas lieu de retenir également une infraction à la LACI (Loi
5 - fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 30 août 2010. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour L.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :