301 TRIBUNAL CANTONAL 513 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 223 al. 1, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.006725-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour viol, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur plainte de [...], vu l'ordonnance du 5 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné en main de J.________ le séquestre de deux cartes d'identité, l'une du Sénégal au nom de [...], l'autre d'Italie au nom de [...], d'une carte de séjour de ressortissant d'un état membre de la CEE d'Italie au nom de [...], d'une carte consulaire de France au nom de [...], d'un
2 - livret pour étrangers L de Suisse au nom de [...] et d'un passeport du Sénégal au nom de [...], vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), qu'en l'espèce, il ressort du rapport du service de l'Identité judiciaire de la police cantonale que les deux cartes d'identité et la carte consulaire de France saisies par le juge d'instruction ont été falsifiées par substitution de photographie, que l'auteur de ce rapport conclut à une "manœuvre frauduleuse" sur la carte de séjour d'un ressortissant d'un Etat membre de la CEE d'Italie, qu'il considère que le livret pour étrangers L de Suisse a été obtenu sur la base d'un ou des documents falsifiés dont il est question plus haut, qu'enfin, il met fortement en doute la valeur probante de la photographie apposée dans le passeport du Sénégal (P. 55), que compte tenu de ce qui précède, il existe des indices suffisants que les pièces d'identité mises sous main de justice par le magistrat instructeur ont servi à commettre une infraction ou qu'elles en constituent le produit,
3 - que la décision litigieuse est donc bien fondée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour J.________).
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :