Recours contre une ordonnance de non-lieu rejeté dans une affaire de lésions corporelles par négligence

TACC 517/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation29 sept. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre une ordonnance de non-lieu rendue en faveur de N.________ dans une affaire de lésions corporelles par négligence à la suite d'un accident de la circulation. Elle soutenait que l'instruction était incomplète et que le fond ne justifiait pas un non-lieu. Le Tribunal d'accusation a considéré que les faits ressortaient suffisamment clairement du dossier, qu'aucune mesure d'instruction essentielle n'avait été omise et que les déclarations des témoins ainsi que le rapport de police étayaient la constatation selon laquelle S.________ s'était engagée sur la chaussée sans regarder. Le recours a été rejeté, l'ordonnance de non-lieu confirmée et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge de S.________.

Regeste Omnilex

Art. 259, 260, 294 let. f, 307 CPP; recours contre une ordonnance de non-lieu dans une procédure pénale. Lorsque les faits sont déjà suffisamment établis, le juge d'instruction peut renoncer à des mesures probatoires supplémentaires qui seraient manifestement inutiles; en particulier, la partie plaignante ne peut se plaindre ultérieurement de l'état de l'instruction si elle n'a pas présenté de réquisitions de preuve en temps utile. Une ordonnance de non-lieu est confirmée lorsque les témoignages et le rapport de police excluent de manière concordante toute faute de la personne prévenue. Devant le Tribunal d'accusation, la partie qui obtient gain de cause ne se voit pas allouer de dépens; les frais de recours peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui succombe (consid. 2-3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 517 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 29 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.006584-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N., pour lésions corporelles par négligence, d'office et sur plainte de S., vu l'ordonnance du 19 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________ (I), a dit que S.________ devait verser à N.________ la somme de 500 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux (II), et a mis les frais de la cause à la charge de S.________ (III), vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que N., au volant de sa voiture, a heurté S., alors qu'elle traversait hâtivement la route à un endroit dépourvu de passage pour piétons, que suite à cet accident, S.________ a souffert d'un hématome épidural fronto-temporo-pariétal gauche avec fracture du crâne sur TCC sévère associé à une fracture du fémur droit et du bassin, que S.________ a déposé plainte le 18 février 2010 contre N., pour lésions corporelles par négligence, qu'elle lui reproche de s'être engagée, au volant de sa voiture, sur la chaussée de manière précipitée et sans regarder, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N., considérant qu'elle n'avait commis aucune de faute de circulation, que S.________ conteste cette décision; attendu que la recourante reproche tout d'abord au juge d'instruction de n'avoir pas suffisamment instruit la cause, que le magistrat n'aurait pas entrepris les mesures d'instruction essentielles, telles que l'audition de la plaignante ou la reconstitution de l'accident avec les parties et la gendarmerie, que le juge d'instruction doit établir avec précision le déroulement des faits, que lorsque les faits sont clairs, comme c'est le cas en l'espèce, le magistrat instructeur n'a pas à procéder à des opérations d'emblée inutiles, que l'audition de la plaignante n'était pas non plus obligatoire (art. 259 CPP), qu'au surplus, la recourante n'a fait aucune réquisition dans le délai de prochaine clôture (art. 188 CPP), qu'elle est dès lors malvenue de se plaindre de l'état de l'enquête; attendu que la recourante soutient également que le juge d'instruction ne se serait fondé, pour rendre sa décision, que sur les deux témoignages recueillis,

  • 3 - que les deux témoins ont cependant été clairs et ont confirmé que S.________ s'était engagée sur la chaussée sans regarder la circulation, que les réentendre n'aurait servi à rien, qu'en outre, le rapport de police va dans le même sens (P. 9), que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour S.), -M. François Logoz, avocat (pour N.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The investigation was sufficient; when the facts are clear, the investigating magistrate need not carry out unnecessary measures, and the complainant had not requested further evidence in time.

The court found the facts clear from the file and held that the omitted measures were not necessary. It also noted that no timely evidentiary request had been filed.

No. The witness statements and the police report consistently showed that the complainant stepped onto the roadway without looking, so no traffic fault by the respondent was established.

The two witnesses were clear, additional hearings would not have changed the outcome, and the police report confirmed the same version of events.

The appeal costs were charged to the appellant; no costs were awarded to the successful respondent.

Canton Vaud criminal procedure did not provide for party costs to the prevailing party before the Tribunal d'accusation.

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