301 TRIBUNAL CANTONAL 519 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Byrde Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.025256-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I., pour lésions corporelles par négligence et propagation d'une maladie de l'homme, d'office et sur plainte de G., vu l'ordonnance du 19 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de I.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu le mémoire d'I.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que G.________ a déposé plainte le 13 novembre 2008 contre I., pour lésions corporelles par négligence et propagation d'une maladie de l'homme, qu'elle lui reproche de lui avoir transmis une maladie sexuellement transmissible, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de I., considérant qu'il n'était pas possible de déterminer s'il était à l'origine de sa maladie ou si elle était déjà porteuse de cette maladie sous forme latente, que G.________ conteste cette décision; attendu que se rend coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, que se rend coupable de propagation d'une maladie de l'homme au sens de l'art. 231 al. 1 CP celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible, que cette infraction se poursuit également lorsqu'elle est commise par négligence (art. 231 al. 3 CP), que pour déterminer si le prévenu s'est rendu coupable de l'une ou l'autre de ces infractions, il convient de déterminer s'il est à l'origine de l'infection de la plaignante et s'il se savait porteur de ce virus, que s'agissant de la première question, il est établi que la plaignante a présenté des lésions dues à un papillomavirus humain (HPV) (P. 15), qu'il n'a cependant pas été possible de déterminer le mode de contamination , que les techniques médicales actuelles ne permettent pas non plus de déterminer l'ordre de contamination entre deux patients (PV op., p. 6, 15.09.2009), que le virus peut demeurer tout une vie à l'état latent (P. 15), qu'il n'est dès lors pas possible de déterminer si I.________ est à l'origine de l'infection de G.________, qu'en ce qui concerne la seconde question, il convient de relever que le prévenu s'est fait soigner pour des condylomes acuminés de
3 - la base du pénis aux HUG, sans pour autant qu'un HPV soit mis en évidence (P. 30 et 32/2), qu'il a d'ailleurs toujours nié avoir eu conscience du fait qu'il était porteur d'une quelconque maladie (PV aud. 1), que les mesures d'instruction réclamées par la recourante, à savoir l'identification des médecins de I.________ avec sa collaboration et, subsidiairement, l'identification de ses partenaires sexuels, ne permettraient pas de lever les incertitudes pesant sur la question de savoir quand il aurait été contaminé et quand il aurait su être infecté, compte tenu de la latence du virus et des possibilités de contamination par une autre voie que la voie sexuelle, qu'au demeurant, les documents médicaux produits ne font pas ressortir que l'intimé aurait reçu des mises en garde au sujet de ce virus et de sa propagation, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de I.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que l'indemnité du défenseur d'office de la recourante est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour G.), -M. Michel Rossinelli, avocat (pour I.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :