301 TRIBUNAL CANTONAL 519 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.004066-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, d'office et sur plaintes de A.R., B.R., A.X., A.Q. et B.Q., vu l'ordonnance du 22 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par A.Q.________ et B.Q.________ contre cette décision, vu le mémoire de Z.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que dans l'ordonnance de renvoi dont est recours, le juge d'instruction a considéré que l'enquête n'avait pas permis d'établir que Z.________ se serait livré à des gestes déplacés ni aurait confronté à des actes d'ordre sexuel ni non plus impliqué dans des jeux érotiques une amie de C.R.________ qui venait souvent jouer avec elle, à savoir C.Q., que le recours interjeté par A.Q. et B.Q.________ est dirigé contre ce non-lieu implicite, qu'agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure C.Q., ils demandent que Z. soit renvoyé en jugement sous les chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle également s'agissant des faits qui auraient été commis au préjudice de C.Q.; attendu qu'aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ainsi que celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, que par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurich 1997, p. 380), qu'en l'espèce, C.Q. a été entendue le 5 mars 2008 par une inspectrice de police en présence d'une psychologue (P. 52), qu'elle a déclaré que l'accusé, lorsqu'elle et sa copine prenaient une douche, venait contrôler qu'elles ne mouillaient pas toute la salle de bains, que l'accusé leur apportait parfois une serviette ou un peignoir, que C.Q.________ a précisé que son amie et elle passaient elles- mêmes ce peignoir,
3 - que l'on ne peut pas déduire des déclarations de la fillette qu'il y ait eu à cette occasion un contact physique entre elle et l'accusé, que l'aide fournie à la fillette lors de la douche, sans aucun contact physique, ne saurait entrer dans les prévisions de l'art. 187 ch. 1 CP (cf. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 6 ad art. 187 CP, p. 902), que C.Q.________ a également expliqué qu'au moment du coucher, l'accusé les conduisait, elle et son amie, dans la chambre, d'où il ressortait le temps qu'elle revêtent leur pyjama, qu'il rentrait ensuite et qu'il leur donnait un bisou sur la joue avant de prendre congé, qu'enfin, elle a indiqué que pour les réveiller, elle et son amie, l'accusé mettait la main sur les couvertures et leur touchait les fesses, que rien ne permet d'affirmer que de tels actes tendaient à l'excitation ou à la jouissance sexuelle, que le comportement incriminé ne tombe dès lors pas sous le coup de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'en outre, on ne voit pas en quoi les faits exposés plus haut relèveraient de la contrainte sexuelle, faute de violence, menace ou pression au sens de l'art. 189 CP, en sus de ce qui précède, que c'est donc à bon droit que ces faits n'ont pas été retenus dans l'ordonnance de renvoi comme étant constitutifs des infractions précitées; attendu, pour le surplus, que le grief relatif au caractère incomplet de l'enquête est mal fondé, que les recourants n'indiquent pas quelles mesures d'instruction complémentaires seraient encore nécessaires, qu'ils n'ont d'ailleurs présenté aucune réquisition en ce sens dans le délai de prochaine clôture; attendu, en dernier, lieu que les recourants demandent que leur fille C.Q.________ puisse bénéficier de l'assistance d'un conseil LAVI, qu'une telle demande ne peut valoir que pour la présente procédure de recours, qu'en vertu de 12 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI;
4 - RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12 al. 1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au sens de la LAVI, qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in : SJ 1996, pp. 53 ss, spéc. p. 57), qu'en l'espèce, C.Q.________ n'a pas subi, du fait de l'accusé, une atteinte à l'intégrité sexuelle, qu'elle n'a pas droit à ce qu'un conseil lui soit désigné en sa qualité de victime LAVI, que la requête formulée en ce sens par les recourants est donc sans objet; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance, III. Dit que la requête tendant à ce qu'un conseil d'office doit désigné à C.Q.________ en sa qualité de victime LAVI est sans objet. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.Q.________ et de B.Q.________, solidairement entre eux.
5 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.Q.________ et B.Q.), -M. Stefan Disch, avocat (pour Z.), -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.R.), -M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour B.R.), -M. Georges Reymond, avocat (pour A.X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :