301 TRIBUNAL CANTONAL 521 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.013890-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ pour vol, brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, séquestration, violation de domicile, infraction à la loi sur les armes, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à A.________ le 19 juin 2009, vu l'ordonnance du 14 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A.________,
2 - vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir, avec son coprévenu, fait irruption dans l'appartement des plaignants, de s'être fait indiquer, sous la menace d'une arme de poing, l'endroit où trouver des valeurs et d'avoir soustrait notamment de l'argent, des cartes bancaires et des téléphones cellulaires, qu'il aurait par la suite ligoté les plaignants à l'aide de bande adhésive, dans leur chambre à coucher, que plusieurs prélèvements d'argent ont été opérés au moyen des cartes bancaires, dont les codes avaient été donnés au recourant et à son acolyte (PV aud. 1 et 2; P. 6), qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, compte tenu en particulier des déclarations du recourant (PV aud. 13), que la question ne paraît d'ailleurs pas litigieuse; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité de ce risque doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50),
3 - qu'en l'espèce, le recourant a déjà été condamné par les autorités françaises, en dernier lieu le 20 mars 2008, pour complicité de contrefaçon ou falsification de chèque, complicité d'usage de chèque contrefait ou falsifié et complicité d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, qu'il a déclaré avoir eu affaire à la justice lorsqu'il était mineur pour des bagarres dans des cités en banlieue parisienne (PV aud. 4, p. 1), que les condamnations précédemment infligées ne l'ont manifestement pas détourné de commettre de nouvelles infractions, que le recourant a commencé par nier les faits, qu'il les a admis lors de son interrogatoire du 21 juillet 2009 (PV aud 13), qu'il ressort toutefois de ses déclarations qu'il tend à minimiser l'activité délictueuse qui lui est imputée en cherchant à la justifier, qu'il a ainsi indiqué vouloir "un peu d'argent" pour ouvrir un magasin de vêtements à Lausanne et avoir eu peu de scrupule à s'en prendre à l'une des victimes parce que celle-ci vendait de la drogue (PV aud. 13, p. 6), que malgré les regrets exprimés par le recourant (ibid.), le risque de récidive apparaît concret et s'oppose à la relaxation de A.________; attendu que le recourant, qui est né en France, d'où il est originaire, est domicilié dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne, qu'il a expliqué venir régulièrement en Suisse, pour jouer au football à [...], dans le canton de Genève (PV aud. 4 et 5), que cette circonstance ne constitue toutefois pas un lien suffisant avec la Suisse, dès lors qu'il ne résulte pas du dossier que le recourant s'y est fixé durablement, qu'il a en effet déclaré avoir été hébergé par un ami en région genevoise ou par des copines à Lausanne (PV aud. 4, p. 2), que le recourant n'a pas fait état, dans ses auditions, d'une relation sentimentale stable qu'il entretiendrait avec une amie en Suisse, qu'il convient encore de relever que le recourant s'expose au prononcé d'une lourde peine privative de liberté,
4 - que dans ces conditions, il est à craindre qu'en cas d'élargissement, il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui (ATF 125 I 60 c. 3b; 117 Ia 69 c. 4), que le dépôt des papiers d'identité à la police ou le dépôt d'une caution (art. 69 CPP), comme alternative à la détention préventive et moyen de garantir la présence de l'accusé au procès, n'est envisageable que lorsque le prévenu est détenu à ce titre uniquement en raison du danger de fuite (ATF 133 I 27 c. 3.2), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, puisque le risque de récidive est également retenu, qu'en outre, ces mesures ne suffisent pas à pallier le risque de fuite, qu'en particulier, on ignore tout de la nature et du montant de la caution que les proches du recourant seraient disposés à fournir, que compte tenu de ce qui précède, le risque de fuite fait obstacle à la relaxation du recourant; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP); attendu qu'il n'y a pas lieu de désigner Me Mingard comme défenseur d'office pour la présente procédure de recours, qu'en effet, par lettre du 17 août 2009, Me Mingard, se référant à l'arrêt du Tribunal d'accusation du 11 août 2009, a écrit au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour lui confirmer son mandat de choix et pour l'inviter à "ne pas rétablir Me M. dans sa mission de défenseur d'office" (P. 77).
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour A.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :