301 TRIBUNAL CANTONAL 525 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 83, 93, 101, 294 let. b et c, 301 CPP Vu l'enquête n° PE09.007175-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour escroquerie, d'office et sur dénonciation de LA SOCIÉTÉ C., vu l'ordonnance du 23 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a dénié la qualité de plaignante et de partie civile à la société C., vu le recours interjeté par la société C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que par lettre non signée du 24 mars 2009, la société C., établie au Canada, a fait part d'une fraude qui aurait été commise à son détriment par Q. (P. 4/1), qu'interpellée par le juge, elle a renvoyé cette lettre sous la signature de T.________ (P. 7), que par lettre du 15 mai 2009, le juge d'instruction a invité T.________ à fournir un extrait valide de son inscription à un registre officiel des sociétés, constatant l'identité des personnes inscrites qui peuvent engager la société ainsi qu'une procuration spéciale légalisée, signée par ces personnes, qui l'autoriserait à représenter la société C.________ (P. 11), qu'il l'a également rendu attentif à la nécessité d'élire domicile à une adresse dans le canton de Vaud, conformément à l'art. 48 CPP, que la société C.________ a répondu par lettre du 21 mai 2009 sous la signature de T.________ et de B., sans toutefois élire domicile dans le canton de Vaud (P. 14/1), que par ordonnance du 23 juillet 2009, la magistrat instructeur a dénié la qualité de plaignante et de partie civile à la société C., pour le motif qu'elle n'avait pas fourni les documents sollicités le 15 mai 2009 (cf. art. 101 et 102 al. 1 in fine CPP a contrario; ATF 118 IV 167 c. 1b), que la société C.________ n'ayant pas fait élection de domicile dans le canton de Vaud, l'ordonnance ne lui a pas été notifiée (art. 48 al. 1 CPP), qu'elle lui a toutefois été communiquée pour information (art. 48 al. 2 CPP), que la lettre du juge d'instruction du 15 mai 2009 ne fixait pas de délai pour élire domicile dans le canton de Vaud (P. 11), que la question de savoir si le recours, daté du 7 août 2009 et expédié le lendemain du Canada, a été déposé en temps utile selon l'art. 301 al. 1 CPP, peut dès lors être laissée ouverte, qu'en effet, le recours doit de toute manière être écarté, son signataire, B., n'ayant pas fourni de documents établissant qu'il est habilité à représenter valablement la société C. dans la présente procédure,
3 - que cela étant, on peut s'abstenir d'examiner si c'est à bon droit que le juge d'instruction a considéré que la société C.________ ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de plaignante ou de partie civile parce qu'elle n'avait subi qu'un dommage indirect et non un dommage immédiat; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la société C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -la société C..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :