301 TRIBUNAL CANTONAL 527 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.023330-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B., pour abus de confiance et injure, d'office et sur plainte de D., et contre D.________ pour tentative d'escroquerie et diffamation, d'office et sur plainte de B., vu l'ordonnance du 27 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B. et de D.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que D.________ a déposé plainte le 8 septembre 2009 contre B., pour abus de confiance et injure, qu'il lui reproche d'avoir conservé l'argent de la voiture qu'il lui avait confiée dans le but de la vendre, qu'il lui reproche également de l'avoir injurié au téléphone lorsqu'il a voulu avoir des nouvelles de la vente de sa voiture, que B. a, à son tour, déposé plainte le 23 août 2010 contre D., pour tentative d'escroquerie et diffamation, qu'il lui reproche de vouloir récupérer le prix de vente de la voiture qu'il lui avait remise, alors qu'il s'agissait d'un acompte versé sur le prix de la nouvelle voiture qu'il a achetée, qu'il lui reproche aussi de vouloir lui causer du tort en proférant des accusations mal fondées à son encontre, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B. et de D., considérant que l'enquête n'avait pas permis de trancher entre les deux versions contradictoires, les deux thèses étant défendables, que D. conteste cette décision; attendu que les versions des parties sont contradictoires, que l'enquête n'a pas amené d'indices ou de preuves permettant de trancher en faveur de l'une ou de l'autre des versions, que le dossier ne contient pas non plus de pièce réellement déterminante, qu'en particulier, l'expression "échange : CHF 0.00" utilisée dans le "contrat d'achat / de financement" (P. 4/1) ne donne pas non plus de renseignement déterminant, qu'au vu du dossier, il s'agit d'un litige contractuel qui relève de la justice civile et non de la justice pénale, que s'agissant des injures, les versions sont également irrémédiablement contradictoires, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que le non-lieu prononcé en faveur de D.________ sur les chefs d'inculpation de tentative d'escroquerie et de diffamation, non contesté, peut également être confirmé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D., -M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :