301 TRIBUNAL CANTONAL 529 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 5, 15 DPMin, 43, 58, 59 LJPM Vu l'enquête n° PM08.027242-HCH-RBY instruite par la Présidente du Tribunal des mineurs contre R.________ pour vol, dommages à la propriété, recel, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 12 août 2009, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel du prévenu au Centre [...] de [...], à [...], vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle de l'art. 29 al. 2 Cst l'obligation de motiver une décision formelle susceptible de recours (arrêt du TF du 16 juillet 2002 non publié 1A.95/2002; TAcc., B., 22 juin 2005/349; TAcc., A., 13 juillet 2005/398; TAcc., H., 14 décembre 2005/875), que la motivation permet au justiciable de se rendre compte des raisons qui ont guidé le juge à juger dans tel ou tel sens et de décider éventuellement de l'attaquer par les voies de recours, qu'elle permet ensuite à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (ATF 112 Ia 107, JT 1986 IV 149), qu'en l'occurrence, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné, par ordonnance du 12 août 2009, le placement à titre provisionnel du recourant au Centre [...] de [...], que cette décision ne fait référence qu'aux pièces du dossier et aux art. 5 et 15 DPMin et 43 LJPM, qu'elle ne contient aucune autre motivation, qu'il n'appartient pas au Tribunal d'accusation de motiver ladite décision à la place de la Présidente du Tribunal des mineurs, qu'il convient donc d'annuler ladite ordonnance et de renvoyer le dossier de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs afin qu'elle rende une décision motivée, que cette annulation se justifie d'autant plus que la mesure de l'art. 15 DPMin ne peut être ordonnée que si les mesures des art. 12 à 14 DPMin s'avèrent insuffisantes pour assurer l'éducation ou le traitement que requiert l'état du mineur; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs afin qu'elle procède dans le sens des considérants, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont laissés à la charge de l'Etat.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs afin qu'elle procède dans le sens des considérants. IV. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant. V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Sauteur, avocat (pour R.________), -Mme [...], -Centre [...], -Office régional pour la Protection des mineurs, Mme [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :