305 TRIBUNAL CANTONAL 53 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 19 août 2009 par A.Z.________ contre INCONNU pour diffamation, vu l’ordonnance du 10 décembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.020939- ADY), vu le recours exercé en temps utile par A.Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que dans le cadre d'une requête en annulation de congé et en prolongation de bail initiée par A.Z.________ et son époux,
2 - B.Z., le représentant des nouveaux propriétaires a produit la copie d'un commandement de payer notifié le 4 décembre 2008 à B.Z. et à A.Z., en qualité de codébitrice, par leur ancien propriétaire, J., que A.Z.________ a déposé plainte contre inconnu le 19 août 2009, au motif que ce commandement de payer aurait été transmis aux nouveaux propriétaires dans l'unique but de leur nuire, que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte en application de l'art. 173 ch. 2 CP, que A.Z.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que l'inculpé de diffamation n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP), que l'admission à la preuve libératoire constitue la règle et ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, soit que l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et qu'il s'est exprimé sans motif suffisant (cf. notamment ATF 116 IV 31); attendu, en l'occurrence, qu'il ressort du dossier que la recourante fait l'objet de nombreuses poursuites (cf. P. 6), que comme elle l'a elle-même mentionné, toute personne ayant un intérêt vraisemblable peut consulter les registres de l'office des poursuites et s'en faire délivrer des copies, que tel est le cas d'un bailleur en litige avec son locataire, qu'ainsi, si l'ancien bailleur de la recourante avait dans l'idée de porter atteinte à la considération de celle-ci en informant les nouveaux
3 - propriétaires de sa situation financière difficile, il lui était loisible de prouver que les faits allégués étaient conformes à la vérité, qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de conclure que l'ancien bailleur n'aurait agi que dans le but de dire du mal et sans motif suffisant, que l'art. 173 ch. 3 CP n'est ainsi pas applicable, que toute condamnation était dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme A.Z.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :