Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 février 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE09.023331-YGR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour
atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, calomnie
subsidiairement diffamation et contrainte, d'office et sur plainte de
D.________ et P.,
vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé T. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé d'atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d'autrui et contrainte et a prononcé un non-lieu en
faveur de ce dernier sur les chefs d'accusation de calomnie
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subsidiairement diffamation, une partie des frais ayant été laissée à la
charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de D.,
vu les déterminations de P.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que le recours de T.________ tend à l'annulation de
l'ordonnance de renvoi,
qu'il se contente de contester les deux infractions retenues
dans l'ordonnance entreprise,
qu'il ne remet, par ailleurs, pas en cause le non-lieu prononcé
en sa faveur,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1,
2 et 3; P. 5, 6/1-6/2, 7/1-7/2, 15, 23/1-23/2, 26/1-26/3),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre
1967, RSV 312.01]),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c.
4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
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que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. T.,
-M. P.,
-Mme D..
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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