301 TRIBUNAL CANTONAL 532 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.000372-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C., pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plaintes de R., de L.________ SA et de T.________ SA, vu l'ordonnance du 6 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu le mémoire de T.________ SA, vu le mémoire de L.________ SA, vu le mémoire de R.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4/2), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant ne conteste d'ailleurs pas les indices à l'appui de l'ordonnance de renvoi, qu'il requiert uniquement de pouvoir faire la preuve de la vérité et de la bonne foi, que la preuve libératoire peut effectivement se faire au stade de l'enquête déjà (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.4 ad art. 173 CP et les références citées), qu'il s'agit cependant d'une possibilité et non d'une obligation, qu'en outre, l'admission à la preuve libératoire, à ce stade de la procédure, suppose que la preuve de la vérité ou de la bonne foi puisse être rapportée de manière absolue devant le juge d'instruction, qu'en l'espèce, C.________ est accusé principalement de calomnie, ce qui exclut toute preuve libératoire, qu'au surplus, même s'il était admis à une telle preuve à ce stade de la procédure, l'appréciation de la valeur probante des éléments fournis par le prévenu paraît difficile sur la base du dossier uniquement, que l'on ne saurait retourner le dossier au juge d'instruction dans le but de se prononcer sur les preuves libératoires, à partir du moment où ces preuves pourront être administrées le cas échéant devant le Tribunal de police, qu'en conséquence, il appartiendra à C.________, s'il y est admis, d'apporter les preuves libératoires qu'il invoque devant l'autorité de jugement, que cette solution ne porte en rien atteinte aux droits de la défense du prévenu qui pourra faire valoir ses moyens devant le juge du fond; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour C.), -M. Jacques Michod, avocat (pour R.), -M. Bernard Katz, avocat (pour L. SA), -M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour T.________ SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
LTF). Le greffier :