305 TRIBUNAL CANTONAL 533 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 31 mai 2009 par R.________ contre B.________ pour abus d'autorité, vu l’ordonnance du 18 juin 2009, par laquelle le Juge d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et mis les frais de la procédure, arrêtés à 100 fr., à la charge de R.________ (dossier n° PE09.013427-JAN), vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que R.________ a adressé son recours par télécopie au lieu d'envoyer l'original, signé de sa main, par la poste, que le recours peut néanmoins être tenu pour recevable; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, R.________ impute à B.________ l'infraction d'abus d'autorité, estimant qu'elle est à l'origine de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à son endroit, que B., qui avait présidé le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois lors de l'audience de jugement du 16 mars 2009, a en effet dénoncé la situation du recourant au juge de paix des districts de paix de Lausanne et de l'Ouest lausannois, lequel a rendu le 19 mars 2009 une ordonnance de mesures d'extrême urgence prononçant à titre provisoire la privation de liberté de à des fins d'assistance de R., qu'il était toutefois du devoir de cette magistrate, comme l'a relevé le juge d'instruction, de signaler à l'autorité compétente le comportement préoccupant manifesté par le recourant lors de l'audience du 16 mars 2009 et pendant l'enquête qui a abouti au jugement, qu'en outre, la décision de privation de liberté à des fins d'assistance et son contrôle ne sont pas du ressort de la juridiction présidée par B., que c'est donc à tort que R. tente de la remettre en cause par la voie de la plainte pénale et du recours à l'autorité de céans, qu'enfin, le recourant n'indique pas en quoi l'ordonnance de refus de suivre serait mal fondée et sur quel point devrait porter l'enquête dont il souhaite implicitement l'ouverture, que toute condamnation pouvant être exclue avec certitude, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte déposée par R.________; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de R.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. R.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :