305 TRIBUNAL CANTONAL 533 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. MüllerAddor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 1 er septembre 2010 par T.________ contre N., pour tentative d'empoisonnement, trafic d'influence et mobbing, vu l’ordonnance du 7 septembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.021416-YGR), vu le recours exercé en temps utile par T. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que T.________ a déposé plainte, le 1 er septembre 2010, contre N., pour tentative d'empoisonnement, trafic d'influence et mobbing, qu'il lui reproche d'avoir tenté de l'empoisonner à l'occasion d'un repas qu'ils ont partagé, ce qui lui a occasionné une "gastrite magistrale", qu'il lui reproche également de l'avoir "engueulé" pour avoir terminé les travaux trop rapidement; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que le recourant fait tout d'abord valoir qu'il aurait été victime d'un empoisonnement alimentaire, que ces faits, pour autant qu'ils soient établis, ainsi que la "gastrite magistrale" qui en est résultée, ne sont pas constitutifs d'une infraction contre la santé publique (art. 230 bis ss CP), qu'une gastrite ne peut pas non plus être qualifiée de lésion corporelle au sens des art. 123 et 125 CP, que ces faits ne sont pas non plus constitutifs d'une autre infraction pénale; attendu que T. se plaint ensuite de "trafic d'influence", qu'il n'explicite cependant pas les faits qui, selon lui, serait constitutif de "trafic d'influence", qu'au surplus, il convient de relever que cette infraction n'existe pas en droit pénal suisse; attendu que le plaignant affirme enfin avoir été victime de mobbing, que ce comportement n'est pas punissable pénalement, que la seule forme de harcèlement punissable est le stalking, qui consiste à surveiller une personne dans ces moindres faits et gestes, que des "brimades" ou une "engueulade" ne constituent donc pas non plus une infraction,
3 - qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :