Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 20 août 2010 par T.________ contre
E.________ SA pour escroquerie,
vu l’ordonnance du 26 août 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et mis les frais à la charge de T.________ (dossier
n° PE10.020612-PVA),
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que T.________ a déposé plainte, le 20 août 2010,
contre E.________ SA, pour escroquerie,
qu'il reproche en substance aux vendeurs de E.________ SA de
lui avoir caché les nombreux défauts dont seraient affectés le lot de
propriété par étage qu'il a acquis et de l'avoir, par leur comportement,
empêché de faire valoir ses droits;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en
particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été
astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a
et les arrêts cités),
que l'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126
IV 165 c. 2a),
qu'en l'espèce, le recourant affirme que le vendeur connaissait
les défauts,
qu'il s'agit cependant d'une présomption qui n'est étayée par
aucun élément au dossier,
que l'on ne saurait dès lors admettre une quelconque
tromperie,
qu'en outre, E.________ SA n'a pas usé d'astuce pour dissuader
T.________ de faire des vérifications,
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3 -
que ce deuxième élément constitutif fait donc également
défaut,
que, partant, l'infraction d'escroquerie est exclue,
que le litige qui oppose les parties est exclusivement de nature
civil,
qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le
magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Philippe Currat, avocat (pour T.).
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4 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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