2 -
vu le recours exercé en temps utile par C.T.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de X.,
vu les déterminations de L.,
vu les déterminations de C.T.________ sur ces déterminations,
vu les pièces du dossier;
attendu, d'une part, que le recours de C.T.________ se
contente de mettre en doute les déclarations des plaignants et des
témoins,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que s'agissant de l'altercation qui a eu lieu le 24 avril 2009, il
convient toutefois de relever que les lésions corporelles subies par les
plaignants sont attestées par des constats médicaux (P. 10, 11, 12 et 13)
et des témoignages (PV aud. 1, 3 et 4),
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de
culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les
charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 3, 4, 9,
10, P. 4, 5, 10, 11, 12 et 13),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c.
4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663);
attendu, d'autre part, que le recourant fait valoir que les
affaires PE09.011421-VIY et PE09.030999-VIY ont été jointes à tort,
que le recourant a déjà recouru contre l'ordonnance de
jonction du 22 février 2010,
que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal
d'accusation du 26 mars 2010,
3 -
que cet aspect ne peut donc être réexaminé, la décision ayant
force de chose jugée,
que le recourant pourra cependant présenter sa version des
faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de C.T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. C.T.,
-M. B.T.,
-M. Christophe Savoy (pour D.),
-Mme L.,
-M. X..