Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 104, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE08.017969-CHM instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour
infraction et contravention à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers; RS 142.20),
vu l'ordonnance de condamnation rendue le 15 janvier 2010 à
l'égard de T.________,
vu le jugement du 20 août 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne, statuant sur opposition du
prénommé, l'a notamment condamné par défaut pour infraction et
contravention à la LSEE et infraction à la LEtr à une peine privative de
liberté de 30 jours et à une amende de 800 fr., peine partiellement
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complémentaire à celle prononcée le 10 mars 2008 par la Préfecture de
Lausanne, dit par défaut qu'en cas de non-paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution serait de 8 jours, et renoncé par défaut
à révoquer le sursis accordé le 10 mars 2008 par la Préfecture de
Lausanne,
vu la demande de relief formée le 15 septembre 2010 par
T.,
vu le prononcé du 17 septembre 2010, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un
défenseur d'office à T.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation est
compétent pour connaître du recours contre le prononcé du 17 septembre
2010, dès lors que T.________ a demandé et obtenu le relief du jugement
par défaut du 20 août 2010 (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309, et
les références citées);
attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c.
3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
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que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53
c. 2a et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir, entre novembre 2007 et juin 2008, séjourné en Suisse, notamment
à Lausanne et à Orbe, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation,
qu'il est également accusé de s'être adonné régulièrement à la
prostitution durant la période considérée, sans être titulaire d'un permis
de travail,
que malgré une précédente condamnation pour des faits
similaires prononcée en mars 2008 par le Préfecture de Lausanne, le
recourant n'encourt pas une peine privative de liberté qui devrait excéder
quelques semaines (ATF 120 Ia 43),
que la cause ne soulève pas de difficultés,
que le recourant a admis les faits en cours d'enquête,
que ne parlant pas le français, il sera entendu aux débats par
le canal d'un interprète,
qu'il sera dès lors en mesure de s'expliquer non seulement sur
les faits qui lui sont reprochés, mais également sur ses circonstances
personnelles,
que du point de vue de la qualification juridique, la cause ne
présente pas non plus de difficulté particulière,
que c'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée à
refusé de pourvoir le recourant d'un défenseur d'office;
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 17 septembre 2010.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. T..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1