Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 29, 36 CPP
Vu l'enquête n° PE08.009069-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.,
P., T.________ et S.________ pour notamment menaces,
contrainte, abus d'autorité, faux certificat médical et infractions contre
l'honneur, d'office et sur plainte de V.,
vu la demande de récusation du juge d'instruction E.,
présentée le 6 août 2009 par V.,
vu l'ordonnance du 12 août 2009, par laquelle le Juge
d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause,
respectivement à en saisir l'un de ses substituts,
vu les déterminations du juge d'instruction E. du 19
août 2009,
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2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des
parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1er
CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet,
indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont
la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au
sujet de son impartialité,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées
objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a),
qu'en revanche, les impressions purement individuelles de
l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126
I 168, c. 2a; ATF 125 I 119, c. 3a),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226);
attendu, en l'occurrence, que le requérant demande la
récusation du magistrat instructeur, aux motifs qu'aucune mesure
d'enquête n'aurait été prise depuis mai 2008 et que celui-ci aurait déjà été
chargé d'une plainte qu'il aurait déposée auparavant,
qu'il ressort du dossier que le 28 novembre 2008, le magistrat
instructeur s'est entretenu téléphoniquement avec l'avocat civil du
requérant lequel l'a informé que des démarches au niveau civil avaient été
entreprises et que certaines avaient déjà abouti (cf. PV des op. du
28.11.2008, p. 3),
qu'il avait dès lors été convenu d'attendre jusqu'au début de
l'année 2009 pour qu'un éventuel accord civil complet intervienne (ibid.),
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3 -
que le 14 janvier 2009, l'avocat précité a informé le greffe du
magistrat qu'il était toujours en pourparlers avec la partie adverse et a
requis un délai supplémentaire jusqu'à la fin du mois de février pour
trouver un arrangement (cf. PV des op. du 14.01.2009, p. 3),
que le 27 février 2009, le greffe a pris contact avec l'avocat du
requérant, lequel a expliqué que la demande d'indemnité déposée était
toujours en cours d'examen auprès du Service de justice de l'Etat de Vaud
(cf. PV des op. du 27.02.2009, p. 3),
qu'il a dès lors été convenu d'attendre deux mois
supplémentaires,
que par courrier du 13 mai 2009, le magistrat instructeur s'est
informé de l'avancée des pourparlers (cf. P. 15),
que par lettre du 29 mai 2009, l'avocat du requérant a
demandé une nouvelle suspension de la procédure de deux mois (cf. P.
18),
qu'au vu de ces éléments, l'on constate que le magistrat
instructeur s'est régulièrement informé de l'avancée des négociations
civiles et l'on ne saurait lui reprocher un manque de diligence,
que, certes, aucune ordonnance de suspension formelle n'a
été rendue,
que toutefois, cela ne saurait remettre en cause l'impartialité
dudit magistrat,
que pour ce qui est du reproche selon lequel le magistrat
aurait déjà été chargé d'une plainte antérieure, on précisera sur ce point
que ce moyen n'est pas un motif de récusation,
que, pour le surplus, il n'existe au dossier aucun élément
objectif permettant de douter de l'impartialité dudit magistrat;
attendu en définitive, que la requête de récusation est rejetée,
que la cour de céans invite néanmoins le magistrat instructeur
à rendre une décision formelle susceptible de recours s'il entend maintenir
la suspension,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge du
requérant.
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de récusation.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du requérant.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au requérant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. V.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à :
-M. Christian Bacon, avocat.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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