301 TRIBUNAL CANTONAL 539 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.014760-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.Z.________ et B.Z.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, d'office et sur plainte de C.Z., vu l'ordonnance du 13 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.Z. et B.Z.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et prononcé un non-lieu en faveur des prénommés s'agissant de l'infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie,
2 - vu le recours exercé en temps utile par A.Z.________ et B.Z.________ contre cette décision, vu le mémoire d'intimée, vu les pièces du dossier; attendu que le recours de A.Z.________ et B.Z.________ tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, que, plaidant le fond, ils exposent leur version des faits et font valoir qu'il n'y aurait pas de violation de l'art. 164 ch. 1 CP, que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus; attendu que les recourants soutiennent qu'il n'y a jamais eu transfert du contrat d'exploitation du stand de traiteur asiatique qui liait V.SA à J. (anciennement N.________SA) au bénéfice d'Y.________Sàrl sans compensation financière, mais que V.________SA a au contraire renoncé à ce contrat, qui a ensuite été conclu avec Y.________Sàrl, que toutefois, il existe des indices suffisants que les recourants ont remis le contrat susmentionné à Y.Sàrl sans aucune compensation financière afin de léser les intérêts de l'intimée, qu'en effet, A.Z. a déclaré que le transfert du contrat liant V.SA à J. au profit d'Y.________Sàrl avait été effectué sans aucune compensation financière et qu'il savait qu'il vidait V.SA de son seul revenu en cédant ledit contrat (PV aud. 2, pp. 3- 4), que B.Z. a également admis avoir transféré le seul actif valable de V.________SA à Y.Sàrl, soit le contrat en question, sans compensation financière (PV aud. 3, p. 2); attendu que les recourants allèguent que le contrat d'exploitation du stand de traiteur asiatique conclu entre J. et V.________SA n'a jamais constitué un actif de cette dernière, qu'ils font valoir que l'élément objectif de l'infraction prévue à l'art. 164 ch. 1 CP, soit une diminution effective de l'actif, fait dès lors défaut, que cette appréciation est toutefois erronée,
3 - qu'en effet, le contrat d'exploitation en question a une valeur économique, même s'il n'a pas été répertorié comme un actif dans la comptabilité de V.________SA, que c'est de ce contrat que la société des recourants tirait ses bénéfices ; attendu que les recourants font encore valoir que l'intimée n'a jamais été créancière de la société V.________SA, puisque sa créance avait été contestée par cette société et n'avait pas été reconnue en justice, qu'à ce stade, il convient toutefois de relever que l'intimée a des prétentions découlant d'un contrat de travail, que cette absence de reconnaissance en justice de la créance de l'intimée s'explique par le fait que la faillite de V.________SA a été suspendue puis clôturée faute d'actif, la cause ouverte devant la Cour civile ayant alors été rayée du rôle; attendu qu'au vu de ce qui précède, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que les recourants soient renvoyés en jugement sous la charge retenue contre eux par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que les recourants pourront présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
4 - d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que cette jurisprudence doit être confirmée dans le cas présent, que l'indemnité due à l'ancien défenseur d'office de A.Z.________ et B.Z.________ est fixée à 220 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à leur ancien défenseur d'office sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de A.Z.________ et B.Z.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Z.________ et B.Z.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office des recourants, par 220 fr. (deux vingt francs), sont mis à la charge de ces derniers. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique des recourants se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Simon Perroud, avocat-stagiaire (pour A.Z.________ et B.Z.), -M. Nicolas Rouiller, avocat (pour A.Z. et B.Z.), -M. Charles Munoz, avocat (pour C.Z.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :