301 TRIBUNAL CANTONAL 54 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 février 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M. Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.000941-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction itinérant contre V.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 912.121), vu le prononcé du 3 février 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à V.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu, en l'espèce, que le recourant est détenu préventivement depuis le 20 janvier 2010, soit depuis moins de trente jours, que la désignation d'un défenseur d'office ne se justifie donc pas en raison de la durée de la détention préventive déjà effectuée (art. 104 al. 1 CPP a contrario),
3 - que cela étant, le recourant estime avoir vendu avec son co- prévenu entre 4 et 5,5 kg d'héroïne entre novembre 2009 et le jour de leur interpellation, le 20 janvier 2010 (PV aud. 9 et 10), qu'étant donné les quantités de drogue écoulées, le comportement incriminé est susceptible de tomber sous la qualification d'infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 2 let. a LStup), que le recourant encourt donc une peine privative de liberté d'un an au moins, que même si la cause paraît de prime abord ne pas présenter de grandes difficultés en fait et en droit, le fait que le recourant doit s'attendre à une peine privative de liberté relativement lourde rend nécessaire l'assistance d'un mandataire professionnel (JT 2000 III 50 et 52), qu'un défenseur d'office doit dès lors être désigné au recourant en la personne de Me Jean-Pierre Bloch, d'ores et déjà consulté; attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, que Me Jean-Pierre Bloch doit être désigné comme défenseur d'office également dans le cadre du présent recours, que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________ pour la présente procédure de recours est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Désigne Me Jean-Pierre Bloch, avocat, en qualité de défenseur d'office de V.________ tant pour la suite de la procédure au fond que pour la présente procédure de recours.
4 - IV. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de V.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour V.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :