301 TRIBUNAL CANTONAL 541 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.021078-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour lésions corporelles simples et abus d'autorité, d'office et sur plainte de T., vu l'ordonnance du 11 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu le mémoire de W.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 9 octobre 2007, T.________ a déposé plainte contre la police municipale de Lausanne, en particulier contre l'un des policiers l'ayant interpellé le 9 juillet 2007 à Lausanne, identifié par la suite comme étant W.________ (cf. P. 4/1), qu'il reproche au policier précité de s'être assis sur son visage lors de son transfert à l'Hôtel de police et de lui avoir ainsi causé une fracture de sa prothèse dentaire inférieure, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, au motif que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que le recourant conteste cette décision; attendu que W.________ a été entendu sur les accusations portées à son endroit, qu'il a expliqué que le jour en question, au vu du comportement du recourant, il avait fallu le menotter et le mettre à plat ventre dans le véhicule de patrouille, celui-ci refusant d'y entrer (cf. PV aud. 4), qu'il a catégoriquement contesté s'être assis sur le visage du recourant, précisant que ce n'était pas la pratique et qu'il ne le faisait jamais (ibid.), que l'agente accompagnant W.________ le 9 juillet 2007 a confirmé que personne ne s'était assis sur le visage du recourant (cf. PV aud. 5), que l'on se trouve donc face à des versions irrémédiablement contradictoires, que les témoins entendus n'ont amené aucun élément permettant de confirmer la version donnée par T.________ (cf. PV aud. 2 et 3), qu'ils ont au contraire décrit les policiers étant intervenus comme calmes, fermes et corrects (ibid.), que la reconstitution n'a également amené aucun indice (cf. P. 32), qu'en ce qui concerne le constat médical produit, on relèvera qu'il a été établi dix jours après les faits (cf. P. 4/3), qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions,
3 - que l'audition des témoins requise par le recourant ne se justifie pas, qu'en effet, tant la femme que la fille du recourant n'ont vu ce qui s'était passé dans la voiture de patrouille, que, par ailleurs, des témoignages en vue d'établir le caractère calme du recourant lors de l'intervention ne sauraient départager les versions, ce d'autant que celui-ci a admis avoir refusé d'entrer dans la voiture de police, que faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non- lieu en faveur de W.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que, toutefois, le remboursement à l'état de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 581 fr. 05 (cinq cent
4 - huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Angelo Ruggiero, avocat (pour T.), -M. Daniel Pache, avocat (pour W.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :