Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
542
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N, président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 271, 272 CPP
Vu l'enquête n° PE07.020748-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour vol,
infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE), et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr)
et contre R.________ pour vol, infraction et contravention à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (LEtr) et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup), d'office et sur plaintes de B.________ et P.________,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 15 juillet
2009,
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vu les oppositions formées en temps utile contre cette décision
par G.________ d'une part et par R.________ d'autre part,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance
de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de
condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-
ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal
d'accusation (art. 271 et 272 CPP),
qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a notamment
condamné G.________ et R., le premier pour vol, infraction et
contravention à la LSEE et infraction à la LEtr à nonante jours de peine
privative de liberté et 300 fr. d'amende, convertible en trois jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai
imparti, le second pour vol, infraction et contravention à la LSEE, infraction
à la LEtr et contravention à la LStup à cent cinquante jours de peine
privative de liberté et 400 fr. d'amende, convertible en quatre jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le
délai imparti,
qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de G.
pour le surplus de la prévention,
que les art. 271 et 272 CPP étant applicables, les oppositions
des condamnés ont pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le
Tribunal d'accusation;
attendu que les opposants s'en prennent aux prononcés
condamnatoires les concernant,
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de
culpabilité justifiant que les opposants soient renvoyés devant l'autorité de
jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée
(cf. art. 270 al. 1 CPP),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
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que les opposants pourront présenter leur version des faits et
développer leurs moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, pour le surplus, que la partie libératoire de
l'ordonnance, qui est bien fondée et qui n'est pas remise en cause, peut
être confirmée;
attendu, en définitive, qu'il est pris acte des oppositions,
que les opposants sont renvoyés devant le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne sous les charges retenues dans
l'ordonnance de condamnation,
que l'indemnité due au défenseur d'office de G.________ est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte des oppositions.
II. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
G.________, [...]
comme accusé de :
vol (art. 139 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
- Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le
but de se l’approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (art. 23 al. 1 4
ème
par. LSEE), dont la définition légale est la
suivante :
Celui qui entre ou qui réside en Suisse illégalement sera puni d’une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (art. 23 al. 6 LSEE), dont la définition légale est la suivante :
Les autres infractions aux prescriptions sur la police des étrangers ou aux
décisions des autorités compétentes seront punies de l’amende jusqu’à
2000 francs; dans les cas de très peu de gravité, il pourra être fait
abstraction de toute peine.
infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c
LEtr), dont la définition légale est la suivante :
Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine
pécuniaire quiconque :
b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la
durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c. exerce une activité lucrative sans autorisation.
R.________, [...]
comme accusé de :
vol (art. 139 ch. 1 CP), selon définition légale déjà donnée.
infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (art. 23 al. 1 4
ème
par. LSEE), selon définition légale déjà
donnée.
contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (art. 23 al. 6 LSEE), selon définition légale déjà donnée .
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infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr),
selon définition légale déjà été donnée.
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1
LStup.), dont la définition légale est la suivante :
- Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants
ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre
consommation est passible de l'amende.
En raison des faits exposés sous chiffres 1 à 6.1, deux premiers alinéas, de
l'ordonnance de condamnation.
III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour G.),
-M. R.,
-M. P.,
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-M. B..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Service de la population, division étrangers (G., 17.06.1982;
R.________, 31.01.1985).
-Office fédéral des migrations,
-Ministère public de la Confédération.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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