Recours contre le refus d’entrer en matière rejeté

TACC 542/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation1 oct. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une ordonnance de refus d’entrer en matière rendue par le juge d’instruction après sa plainte contre le centre social régional pour mise en danger de la vie et défaut de prêter secours. Le Tribunal d'accusation a déclaré le recours recevable, car l’ordonnance avait été envoyée par courrier ordinaire et la date de réception ne pouvait être établie. Sur le fond, il a constaté l’absence d’indices d’un danger de mort imminent, d’un comportement téméraire de la part des employés du CSR et d’une omission pénalement répréhensible de porter secours, relevant que le litige concernait des prestations d’aide sociale régies par le droit administratif. Le recours a été rejeté et des frais de CHF 440 ont été mis à la charge de B.________.

Regeste Omnilex

Art. 301 al. 1 CPP; Art. 129 CP; Art. 128 CP; refus d’entrer en matière et pertinence pénale d’un litige en matière d’aide sociale : lorsqu’une décision est notifiée par courrier ordinaire uniquement et que sa réception ne peut être prouvée, le doute quant au respect du délai est résolu en faveur de la recevabilité. Un refus d’entrer en matière est justifié lorsque les faits allégués excluent avec certitude une condamnation. La mise en danger de la vie suppose un acte délibéré et sans scrupules créant un danger de mort imminent ; le défaut de prêter secours présuppose une personne en danger de mort imminent ainsi qu’un secours raisonnablement exigible, principalement une aide médicale. Un litige portant sur des prestations d’aide sociale régies par une législation administrative spéciale n’est, en règle générale, pas de nature pénale.

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 542 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 1er octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 6 septembre 2010 par B.________ contre le CENTRE SOCIAL REGIONAL MORGES-AUBONNE (CSR), pour mise en danger de la vie d'autrui et omission de prêter secours, vu l’ordonnance du 10 septembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.021620-YGR), vu le recours déposé par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu, liminairement, qu'en vertu de l'article 301 alinéa 1 er

CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'occurrence, l'ordonnance de refus de suivre a été communiquée sous pli simple le 10 septembre 2010, que le recours, non daté, de B.________ est parvenu au Tribunal de céans par porteur le 27 septembre 2010, que, communiquée sous pli simple, il est impossible de déterminer à quelle date la décision est parvenue à son destinataire, que, dans le doute, le recours sera considéré comme recevable; attendu que B.________ a déposé plainte, le 6 septembre 2010, contre le CSR, pour mise en danger de la vie d'autrui et omission de prêter secours, qu'il lui reproche de lui avoir refusé une aide financière supplémentaire alors qu'il ne lui restait que 73 centimes pour le mois en cours, ce qui l'aurait contraint à jeûner et aurait entraîné son hospitalisation; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que la mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP réprime le fait de mettre autrui en danger de mort imminent, sans scrupules, que cette infraction suppose que l'auteur adopte un comportement créant un danger (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, n. 6 ad art. 129 CP), que ce danger doit être un danger de mort, et non pas simplement un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 129 CP et les références citées), que d'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et sans scrupules,

  • 3 - qu'en d'autres termes, il faut que la mise en danger de la vie causée par l'auteur lèse gravement le sentiment moral (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP), qu'en l'espèce, le recourant allègue avoir dû être hospitalisé d'urgence au CHUV, qu'il n'a cependant fourni aucune pièce à l'appui de ses déclarations, qu'il n'est dès lors pas établi que sa vie ait été mise en danger, qu'en outre, on ne saurait reprocher aux employés du CSR d'avoir failli à leurs obligations, puisque le recourant déclare lui-même avoir perçu la somme de 1100 fr. 80 du CSR, qu'on ne peut pas non plus leur reprocher d'avoir agi sans scrupules, que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui est dès lors exclue; attendu que l'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP sanctionne notamment le fait de ne pas prêter secours à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger, étant donné les circonstances, que, comme déjà relevé plus haut, il n'a pas été établi que le recourant se soit trouvé en danger de mort imminent, que le secours dont il est question à l'art. 128 CP concerne essentiellement les soins médicaux permettant de sauver la personne en danger de mort imminent, soins que le recourant aurait, selon ses propres dires, reçus au CHUV, qu'il ne vise en revanche pas l'octroi de moyens financiers supplémentaires, que cette infraction est donc également exclue, qu'au surplus, les prestations fournies par le CSR sont clairement définies par la LASV (Loi sur l'action sociale vaudoise, RSV 850.051), que le litige relève donc, le cas échéant, de l'autorité administrative, qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte;

  • 4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal complaintadmissibilityendangering lifefailure to assistimminent deathsocial welfareadministrative lawcosts

Yes. Because the decision had been served by ordinary mail, the date of receipt could not be determined; in doubt, the appeal was treated as admissible.

Under Art. 301(1) CPP, the appeal period runs from notification. Ordinary mailing left the receipt date uncertain, so the court resolved the doubt in favor of admissibility.

No. The alleged facts did not establish an imminent danger of death, nor the required reckless conduct or omission of medical rescue.

For Art. 129 CP, there must be a deliberate, unscrupulous act creating an imminent danger of death; for Art. 128 CP, assistance concerns help to a person in imminent mortal danger, mainly medical aid. The appellant provided no proof of life-threatening danger and, by his own account, had received medical care at CHUV. Financial assistance is not the type of rescue contemplated by Art. 128 CP.

Yes. The social benefits provided by the CSR are governed by the LASV and the dispute, if any, belongs to the administrative authorities.

The court held that the benefits are clearly defined by social-welfare legislation, so the matter is not criminal in nature.

B.________ must bear the costs of CHF 440.

As the appeal was dismissed, the court allocated the costs to the appellant under Art. 307 CPP.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.