Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 5 juin 2009 par W.________ pour
violation du secret de fonction et violation du secret professionnel,
vu l’ordonnance du 12 juin 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.014005-
JGA),
vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
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condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550),
qu'en l'espèce, W., détenu aux Etablissements
pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, se plaint qu'une clinique
psychiatrique de Bâle-Ville a transmis, sans son autorisation, ses dossiers
médicaux à une clinique zurichoise,
que tels qu'allégués, les faits dénoncés dans la plainte ne sont
pas constitutifs d'une violation du secret de fonction ou d'une violation du
secret professionnel,
que les éléments sont insuffisants pour ouvrir une enquête,
que toute condamnation pouvant être exclue de manière
certaine, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la
plainte de W.,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
,
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de W.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. W.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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