TACC 544/2009
TACC 544/2009Tribunal cantonal (VD) / Tribunal d'accusation (VD)29 juin 2009
305 TRIBUNAL CANTONAL 544 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 5 juin 2009 par W.________ pour violation du secret de fonction et violation du secret professionnel, vu l’ordonnance du 12 juin 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.014005- JGA), vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, W., détenu aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, se plaint qu'une clinique psychiatrique de Bâle-Ville a transmis, sans son autorisation, ses dossiers médicaux à une clinique zurichoise, que tels qu'allégués, les faits dénoncés dans la plainte ne sont pas constitutifs d'une violation du secret de fonction ou d'une violation du secret professionnel, que les éléments sont insuffisants pour ouvrir une enquête, que toute condamnation pouvant être exclue de manière certaine, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte de W., qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). , Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. W.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :