2 -
attendu, liminairement, que la langue de la procédure est le
français (art. 2a CPP),
que lorsqu'un recours est rédigé dans une autre langue, un
délai convenable doit être imparti à son auteur pour produire une
traduction et ce n'est qu'à défaut d'une telle production que l'acte peut
être déclaré irrecevable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 2a CPP, p. 19),
qu'une déclaration d'irrecevabilité sans une autre invitation
procéderait d'un formalisme excessif (ibid),
que, toutefois, lorsque la cause est simple et l'acte de recours
bref, comme en l'espèce, il n'est pas obligatoire d'exiger la traduction de
l'acte de recours, surtout si cela ne porte pas préjudice à une partie
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 2a CPP, p.
20),
qu'en l'occurrence, au vu de ce qui précède, bien que le
recours soit en allemand, il doit être considéré comme recevable;
attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement
comme accusé de violation simple des règles de la circulation routière et
conduite en état d'incapacité,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du recourant devant le
tribunal comme accusé des infractions en question (cf. notamment P. 4),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Walter G. Petry, avocat (pour S.).
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-[...], [...] (S., né le [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent