Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.007551-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Q., pour
mise en danger de la vie d'autrui, vol, dommages à la propriété,
escroquerie, subsidiairement infraction à la Loi vaudoise sur l'aide sociale,
violation de domicile, incendie par négligence, violence et menace contre
les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup (Loi fédérale
sur les stupéfiants, RS 812.121) d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 4 octobre 2010,
vu l'ordonnance du 6 octobre 2010 par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par Q.,
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vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841),
qu'en l'espèce, il est reproché à Q.________ d'avoir commis
différents cambriolages (Dossier A, P. 4 et 9; Dossier D, P. 4), de n'avoir
pas payé une course de taxi, ainsi que d'avoir endommagé le taxi (Dossier
B, PV aud. 1), d'avoir injurié et menacé ses voisins (Dossier C, PV aud. 1;
Dossier F, P. 4; Dossier H, P. 4), d'avoir volé des vélos (Dossier E, P. 4 et
5), d'avoir causé un incendie par négligence (Dossier G, P. 4), d'avoir
vendu un chien de l'une de ses voisines (Dossier I, P. 4) d'avoir profiter
indûment de prestations des assurances sociales (Dossier J, P. 4) et d'avoir
crevé le pneu d'une moto (Dossier K, P. 4),
qu'il lui est également reproché d'avoir menacé des agents de
police avec un manche de pioche (Dossier A, P. 24), et d'avoir consommé
des produits stupéfiants (Dossier A, P. 23)
que le recourant a nié quasi l'intégralité des faits qui lui sont
reprochés (Dossier A, PV aud. 1, 2, 3, 5; Dossier G, PV Aud. 1 et 2)
qu'il a en revanche admis avoir perçu indûment des
prestations d'assurances sociales (Dossier A, PV aud. 3 et 5) et avoir
consommé de la cocaïne (Dossier A, P. 23),
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qu'il existe cependant des indices de culpabilité suffisants
(Dossier A, PV aud. 4, P. 4, 9, 23, 24; Dossier B, PV aud. 1; Dossier C, PV
aud. 1, P. 6; Dossier D, P. 4, 6; Dossier E, P. 4 et 5; Dossier F, P. 4, 5;
Dossier G, P. 4, 9; Dossier H, P. 4, 5; Dossier I, P. 4; Dossier J, P. 4, 5;
Dossier K, P. 4),
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violences graves
ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars
2007 c. 5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, le casier judiciaire de Q.________ mentionne huit
condamnations depuis 2003, les autres inscriptions ayant été radiées,
que parmi ces huit inscriptions, le recourant a notamment été
condamné trois fois pour violence et menace contre les autorités et les
fonctionnaires et une fois pour menaces,
que la dernière condamnation prévoyait un traitement
ambulatoire,
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qu'il ressort du dossier que Q.________ refuserait de prendre sa
médication,
qu'il a déjà été détenu préventivement du 31 mars au 23 avril
2010, soit durant 24 jours,
qu'il a ensuite purgé une peine privative de liberté de 71 jours
à Sion, en raison de la conversion de 284 heures de travail d'intérêt
général non exécutées,
que sa détention actuelle a été ordonnée suite aux menaces
dirigées contre les agents de police le 3 octobre 2010,
qu'interrogé au sujet des faits qui se sont déroulés le 3 octobre
2010, le prévenu a expliqué ne pas se souvenir du tout avoir menacé des
agents de police,
qu'il a en revanche déclaré "je sais que je bois trop et
qu'ensuite je fais des conneries" (Dossier A, PV aud. 5),
qu'au vu des troubles psychiques dont il souffre, Q.________ a
été dénoncé à la Justice de Paix aux fins d'une privation de liberté à des
fins d'assistance ou d'autres mesures tutélaires,
que, dans ce cadre, une expertise psychiatrique a été
demandée,
que le magistrat instructeur a requis de pouvoir en disposer,
qu'à ce jour, cette expertise n'a pas encore été rendue,
que le recourant semble souffrir de troubles psychiques depuis
longtemps, puisqu'une expertise pénale de 1986, réalisée en raison de
multiples vols, retient le diagnostic de "décompensation de type maniaque
chez une personnalité évoluant probablement vers une psychose maniaco-
dépressive, présentant des traits de défense caractérielle;
polytoxicomanie; alcoolisme secondaire" (Dossier A, P. 20, p. 5),
qu'au vu de ce qui précède, le risque de réitération ne peut
pas être écarté et doit au contraire être considéré comme sérieux,
que seule une expertise permettra de déterminer si Q.________
est capable de se contrôler et d'évaluer sa dangerosité pour autrui,
qu'en attendant, le maintien du recourant en détention
préventive se justifie au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
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attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de ses
antécédents, du risque de récidive, ainsi que de la durée de la détention
préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours de Q.________ est rejeté
et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de Q..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Q..
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6 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1