Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 201, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.027634-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
O.________ pour rixe, menaces, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) et infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), d'office et sur plainte d'
D.,
vu l'ordonnance du 20 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé O. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le recours de O.________ tend à l'annulation de
l'ordonnance entreprise,
qu'il se prévaut de la violation de l'art. 187 CPP du fait que son
inculpation a été effectuée par un greffier et non par un juge,
que le prévenu a effectivement été inculpé de menaces,
d'infraction à la LSEE et d'infraction à la LEtr par un greffier lors de son
audition du 2 juillet 2008 (Dossier joint B, PV aud. 6, p. 2, lignes 58 ss),
que le juge d'instruction a inculpé O.________
complémentairement de rixe par courrier du 11 mars 2009 (P. 18),
que l'audition du prévenu par un greffier est prévue par l'art.
201 CPP,
que le greffier qui a entendu le précité remplit les conditions
de l'art. 201 al. 1 CPP,
que la possibilité pour un greffier de procéder à des auditions
comprend celle d'inculper un prévenu (art. 201 al. 2 CPP a contrario;
TAcc., B., 10 août 2005/631),
que O.________ n'a pas fait usage de la faculté prévue par l'art.
201 al. 3 CPP,
que l'audition et l'inculpation du prénommé par un greffier est
donc conforme à la loi,
qu'en outre, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra, devant le tribunal de police, présenter
sa version des faits et développer ses moyens de défense;
attendu que le prévenu demande au tribunal de céans de lui
désigner, dans le cadre de la présente procédure de recours, un défenseur
d'office en la personne de Me Fabien Mingard,
qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS
101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert,
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3 -
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2),
qu'en l'espèce, par prononcé du 24 juillet 2008, le Président du
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un
défenseur d'office à O., considérant que la cause est simple et que
le prévenu est en mesure de se défendre efficacement seul,
que le présent recours ne présente en fait et en droit aucune
difficulté particulière,
qu'en outre, les faits ne revêtent aucun caractère de gravité
tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office,
qu'au surplus, le prévenu n'a pas établi son indigence au sens
de l'art. 110 CPP,
que le séjour illicite du prévenu en Suisse ne peut suffire à lui
ouvrir le droit à un défenseur d'office,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal d'accusation refuse de
désigner un défenseur d'office à O.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de O..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour O.),
-M. A.Q.,
-M. J.,
-M. D.,
-Mme L..
Il est également communiqué pour information, par l'envoi
d'une copie complète, à:
-Service de la population, division étrangers,
-Office fédéral des migrations.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1