Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 260, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.006688-DJA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour
violation grave des règles de la circulation, subsidiairement violation
simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident,
injure et menaces, d'office et sur plainte de F., et d'office contre
F. pour violation simple des règles de la circulation routière,
vu l'ordonnance du 2 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé T.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, et
prononcé un non-lieu en faveur de F.,
vu le recours exercé en temps utile par T. contre cette
décision,
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vu les déterminations de F.,
vu les pièces du dossier;
attendu que T. sollicite tout d'abord la mise en œuvre
d'un complément d'enquête, sous la forme d'une inspection locale ou
d'une reconstitution,
que cette mesure d'instruction est toutefois inutile à ce stade,
compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier,
que cela étant, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant
l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par
l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra réitérer ses réquisitions de mesures
d'instruction complémentaires, exposer sa version des faits et développer
ses moyens de défense devant le tribunal de police,
que pour le surplus, le recourant s'en prend au non-lieu
prononcé en faveur de F.________ sur la prévention de violation simple des
règles de la circulation,
que bien qu'il n'ait pas déposé plainte pénale contre elle, le
recours est recevable sur ce point (JT 2001 III 104),
qu'il est cependant mal fondé, aucune faute de circulation ne
pouvant être reprochée à l'intimée,
que cela ressort tant du rapport de police que des déclarations
des témoins entendus, qui confirment la version de l'intimée ou ne se
souviennent pas,
qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il n'y a ainsi pas
d'éléments suffisants pour renvoyer l'intimée devant un tribunal,
que le non-lieu doit être confirmé;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Stefano Fabbro, avocat (pour T.),
-Mme F.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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