301 TRIBUNAL CANTONAL 552 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE04.035753-YGR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement du Nord vaudois, contre G.________ pour homicide par négligence, vu l'ordonnance du 17 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé G.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu le mémoire des parties civiles, A.K., B.K. et C.K.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'une collision s'est produite le 20 septembre 2004 sur la route principale entre Bavois et Oulens-sous-Echallens, impliquant le véhicule conduit par G., qui circulait de Chavornay en direction d'Oulens-sous-Echallens, et le motocycliste D.K., qui venait en sens inverse, que D.K.________ a été mortellement blessé, que l'expert [...], commis par le magistrat instructeur le 15 novembre 2005, a déposé un premier rapport en date du 15 mai 2006 (P. 53/2), que le juge d'instruction ayant donné suite à la requête présentée le 29 mai 2006 par les parties civiles (P. 56 et 58), l'expert a déposé, le 29 juin 2006, un premier complément à son rapport d'expertise du 15 mai 2006 (P. 59/2), qu'à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 14 novembre 2006, le juge d'instruction a ordonné un nouveau complément d'expertise technique, que l'expert a déposé le 5 février 2007 le deuxième complément à son rapport du 15 mai 2006 (P. 73/2), que par arrêt du 24 juillet 2007, le Tribunal d'accusation a considéré que la question cruciale du point de choc entre les véhicules devait être élucidée au stade de l'instruction, renvoyant le dossier de la cause au juge d'instruction afin qu'il ordonne une nouvelle expertise à cette fin, que les experts [...] et [...] ont déposé un nouveau rapport d'expertise daté du 19 novembre 2008 (P. 101), que par arrêt du 27 mars 2009, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours de G.________ tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise ou d'un complément d'expertise; attendu que le présent recours de G.________ tend principalement à l'annulation de l'ordonnance de renvoi du 17 juillet 2009, que, plaidant le fond, il conteste les faits qui lui sont reprochés et demande qu'un non-lieu soit prononcé en sa faveur, qu'il requiert subsidiairement qu'une nouvelle expertise technique soit ordonnée afin de déterminer le point d'impact entre les
3 - deux véhicules ainsi que soit ordonné une nouvelle expertise médicamenteuse, que par arrêt du 27 mars 2009, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours du prévenu tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise ou d'un nouveau complément d'expertise, considérant que la question cruciale du point de choc entre les véhicules a été clairement déterminée par la nouvelle expertise du 29 novembre 2008 des experts Bosshard et Holvoet (P. 101), qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette question, que s'agissant de l'expertise pharmacologique, le tribunal de céans a, dans son deuxième arrêt du 14 novembre 2006, rejeté le recours du prévenu tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise pharmacologique ou d'un complément d'expertise, que cette question a dès lors également déjà été tranchée, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra, devant le tribunal de police, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour G.), -M. Christian Fischer, avocat (pour A.K., B.K. et C.K.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :