Le refus de remplacer le défenseur d’office est confirmé

TACC 553/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation28 août 2009Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a recouru contre une décision d’une juridiction inférieure vaudoise refusant de désigner un autre défenseur d’office dans une enquête pénale en cours pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure. Il soutenait que son avocat avait agi de manière insatisfaisante et que les frais de CHF 200 fixés par la juridiction inférieure étaient erronés. Le Tribunal d'accusation a considéré qu’une personne détenue ou prévenue n’a pas le droit de choisir son défenseur d’office et que son remplacement ne se justifie que pour des motifs objectifs, tels qu’une rupture grave et irrémédiable de la relation de confiance ou une défense manifestement inadéquate. Ces conditions n’étaient pas établies. Les frais ont également été confirmés, car ils correspondaient au tarif minimum applicable à une décision rendue sans audition.

Regeste Omnilex

Art. 295 let. a CPP; remplacement du défenseur d’office; frais d’une décision rendue sans audition. Le refus de remplacer le défenseur d’office peut faire l’objet d’un recours, mais le prévenu n’a pas le droit de choisir son défenseur. Un changement n’est ordonné que pour des motifs objectifs, notamment lorsque la relation de confiance est irrémédiablement rompue ou que la défense est manifestement insuffisante. Une simple insatisfaction, des critiques non étayées ou une préférence tactique ne suffisent pas; une intervention au titre de l’Art. 6 par. 3 let. c CEDH n’est requise que lorsque la carence est manifeste ou a été dûment portée à l’attention des autorités (consid. 2-3). Le tarif applicable aux décisions rendues sans audition s’applique dans les limites prévues par la loi; l’application de l’émolument minimum n’est pas critiquable (consid. 4).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 553 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 28 août 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE04.041000-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, sur plainte notamment de F., vu le prononcé du 22 février 2008, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a désigné Me [...] comme défenseur d'office de H., vu le prononcé du 13 août 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un autre conseil d'office à H.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que H.________ demande à ce que son défenseur d'office, Me [...], soit relevé de sa mission au profit de Me [...]; attendu que l'art. 295 let. a CPP ouvre la voie du recours au Tribunal d'accusation contre les décisions prises pendant l'enquête en violation notamment des art. 104, 105, 107 et 109 CPP, que ces dispositions doivent être interprétées de manière extensive, qu'il faut ainsi admettre que le recours est ouvert contre la décision refusant de désigner au prévenu un autre défenseur d'office (JT 2000 III 52; TAcc., L., 22 avril 2005/172); attendu que le prévenu qui doit être pourvu d'un défenseur d'office n'a pas la faculté de choisir celui-ci, qu'il appartient au président du tribunal du for de le désigner en fonction d'un très large pouvoir d'appréciation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 105 CPP, p. 137), que l'art. 29 Cst. ne confère pas davantage au prévenu le droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui lui convient (ATF 116 Ia 102, JT 1992 IV 186; ATF 113 Ia 69 c. 5b, JT 1987 IV 156; JT 1982 III 127; ATF 105 Ia 296 c. 1d, rendus sous l'empire de l'art. 4 aCst.), que l'on ne saurait consentir à un changement de défenseur d'office que pour des raisons objectives, à savoir notamment lorsqu'il résulte de circonstances objectives que la relation de confiance entre le défenseur et le prévenu est gravement et irréversiblement détériorée ou lorsque les intérêts juridiques du prévenu ne sont pas défendus de manière suffisante et efficace (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3.3 et 4.3 ad art. 104 CPP, pp. 136-137), que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'oblige les autorités compétentes à intervenir que si la carence du défenseur apparaît manifeste ou si on les informe suffisamment de quelque autre manière (ATF 126 I 194 c. 3d et les références citées),

  • 3 - qu'il incombe donc au premier plan à l'accusé de signaler une violation des droits de la défense (ibidem), qu'en l'espèce, H.________ se plaint que, lors du procès, Me [...] n'a posé que des questions sans intérêt à deux témoins, qu'il invoque également, à l'appui de son recours, que son défenseur d'office lui aurait adressé des courriers l'invitant à se prononcer dans des délais trop courts, que la requête de H.________ est insuffisamment motivée, que le susnommé ne fait, en effet, pas état d'une rupture du lien de confiance entre lui et Me [...], que H.________ ne fait également pas valoir que l'activité de son conseil d'office aurait montré une carence manifeste au sens de la jurisprudence précitée, que le recourant ne fait valoir aucun motif justifiant de relever Me [...] de sa mission de défenseur d'office, qu'au surplus, rien au dossier ne permet d'affirmer que le lien de confiance aurait été rompu ou que le défenseur désigné n'aurait pas agi de manière suffisante et efficace, que le recours, mal fondé, doit être rejeté sur ce point; attendu que H.________ conteste également les frais du prononcé entrepris, fixés à 200 fr., qu'en vertu de l'art. 21 al. 1 du Tarif des frais judiciaire pénaux (TFJP, RSV 312.03.1), l'émolument est de 200 fr. à 500 fr. pour les décisions prises sans audience, que le Président du Tribunal d'arrondissement a donc appliqué le tarif minimum pour calculer les frais du prononcé attaqué, que les frais dudit prononcé sont donc tout à fait corrects, que le recours de H.________ doit également être rejeté sur ce point; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de H.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant et à son conseil d'office, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. H., -M. [...], avocat. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal failed: a replacement of court-appointed counsel is allowed only for objective reasons, such as a severely and irreversibly broken relationship of trust or manifestly insufficient defence, which were not shown.

The accused has no right to choose appointed counsel. The authority has broad discretion, and intervention is required only if the defence is manifestly deficient or the record shows an objectively irreparable breakdown of trust. The appellant alleged only minor dissatisfaction and did not substantiate any such objective ground.

The fee was upheld because the cantonal tariff allows CHF 200 to CHF 500 for decisions taken without a hearing, and the lower court applied the minimum amount.

The contested pronouncement fell within the statutory tariff range, so the costs were correctly set.

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