305 TRIBUNAL CANTONAL 557 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 176, 159, 296 CPP Vu la plainte déposée le 31 mars 2009 par M.________ contre F.________ pour violation d'une obligation d'entretien et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, vu l’ordonnance du 30 juin 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et mis les frais, par 225 fr., à la charge de M.________ (dossier n° PE09.015747-PVA), vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que la recourante conteste la mise à sa charge des frais de la décision; attendu que selon l'art. 159 CPP, le juge est habilité à mettre toute ou une partie des frais à la charge du plaignant ou de la partie civile si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'il faut donc que le plaignant ait commis une faute et que celle-ci soit en relation de causalité avec les frais d'enquête mis à sa charge (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1. ad art. 159 CPP, p. 174), que pour qu'une plainte puisse être considérée comme abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante, mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit de réagir contre son adversaire, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû normalement se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à porter plainte (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 159 CPP, p. 175), que l'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175), que les frais d'enquête peuvent également être mis à la charge du plaignant lorsque ce dernier a compliqué l'instruction ou lorsque l'équité l'exige, qu'en l'occurrence, M.________ a déposé plainte contre son ex- mari, F., lui reprochant de ne pas s'acquitter de la pension due pour ses filles et pour elle-même le jour convenu et d'une partie de l'arriéré, qu'elle se plaint également du fait que F. ne respecte pas les termes convenus pour l'exercice de son droit de visite et ne voit ainsi que rarement ses filles, que l'on ne saurait qualifier la plainte d'abusive, que la recourante pouvait en effet de bonne foi penser que les faits reprochés au prévenu pouvaient être constitutifs de violation d'une
3 - obligation d'entretien, voire de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, que l'on ne saurait également parler de témérité ou de légèreté de la part de l'intéressée, que c'est donc à tort que le magistrat instructeur a mis les frais de la décision à sa charge; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée en ce sens que les frais de la décision sont laissés à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que les frais de la décision sont laissés à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme M.________.
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :