301 TRIBUNAL CANTONAL 559 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 6 DPMin; 41, 59 LJPM; 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PM09.003399-AME instruite par le Président du Tribunal des mineurs contre R.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à la prévenue le 5 août 2009, vu l'ordonnance du 21 août 2009, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par R.________, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 41 LJPM, le président ordonne la détention avant jugement prévue à l'art. 6 DPMin, qu'aux termes de cette disposition, la détention avant jugement ne peut être ordonnée que si le but qu'elle vise ne peut pas être atteint par une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel, la durée de cette détention étant limitée autant que possible (al. 1), que pendant la détention, les mineurs sont placés dans un établissement spécial ou dans une division particulière d'une maison d'arrêts, où ils sont séparés des détenus adultes, une prise en charge appropriée étant assurée (al. 2), que pour le surplus, l'art. 23 al. 1 LJPM renvoie, en matière de détention préventive, à l'art. 59 CPP; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, la recourante est mise en cause pour avoir participé à plusieurs cambriolages entre le mois de février et le 5 août 2009, que si elle a admis avoir commis certains vols (P. 401, 402, 405, 408, 409), elle a nié être l'auteur de certains actes semblables dont elle est soupçonnée, que le 20 juillet 2009, toutefois, le recourante et une comparse (mineure déférée séparément) ont été filmées par une vidéo surveillance alors qu'elles pénétraient dans un appartement à [...] (P. 505, p. 4), que le 29 juillet 2009, dans la même ville, deux jeunes filles ont sonné avec insistance à la porte d'un appartement,
3 - que selon la locataire, il s'agissait vraisemblablement de la recourante et de sa comparse, que le même jour, un vol avec effraction a été commis dans un appartement voisin (P. 505, p. 4), qu'en outre, la recourante a été identifiée par procédé dactyloscopique comme auteur d'un vol par effraction commis dans une villa à [...] le 16 février 2009 (P. 505, p. 3), que des bijoux et des montres d'une valeur d'environ 80'000 fr. y ont été soustraits (cf. P. 604), que compte tenu des déclarations de la recourante et des indices que l'enquête a permis de recueillir, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, avant son arrestation le 5 août 2009, la recourante avait déjà été placée en détention avant jugement à deux reprises, du 18 au 23 février 2009, puis du 24 au 30 mars 2009, que ses précédents séjours au centre communal pour adolescents de Valmont ne l'ont pas dissuadée de commettre de nouveaux actes délictueux, puisqu'elle a été surprise en flagrant délit de tentative de vol avec effraction à [...], le 5 août 2009, en compagnie d'une comparse, qu'elles étaient en possession d'environ 1'000 euros et de livres sterling de provenance douteuse, que la recourante a été inquiétée en France pour vol entre 2006 et 2007, qu'elle y est connue sous six identités différentes (P. 409, p. 2),
4 - que certes, les infractions qui sont reprochées à la recourante ne sont pas particulièrement graves en soi, au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 133 I 270 c. 2.2), qu'il convient néanmoins de tenir compte de la fréquence et de la durée de l'activité délictueuse imputée à la recourante, laquelle n'est pas négligeable (cf. Viret, La détention préventive fondée sur l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP, in JT 1985 III 98 ss), qu'étant donné l'absence de ressources propres de la recourante, il est à craindre qu'en cas d'élargissement, elle ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine, dans le but de pourvoir à l'entretien des siens ou de se procurer des moyens d'existence, que l'ordonnance attaquée se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP, qu'elle est également bien fondée en raison du risque de collusion, pour les motifs exposés par le premier juge; attendu que la recourante, originaire de Serbie, demeure dans un camp de gitans à Annemasse (P. 401), que, comme on l'a vu, son identité est incertaine, que l'intéressée a déclaré lors de son interrogatoire du 5 août 2009 être venue en Suisse avec sa cousine dans le seul but de voler (P. 407, p. 2 R. 4), qu'elle n'a à l'évidence aucune attache avec la Suisse, que même si elle n'encourt aucune peine privative de liberté selon l'art. 25 DPMin, elle pourrait être tentée d'échapper à ses juges si elle venait à être remise en liberté provisoire, que le risque de fuite fait ainsi obstacle à sa relaxation; attendu que la recourante se plaint de la durée de la détention avant jugement, qu'elle se fonde sur les articles 25b et 25c du projet de loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), que cette loi n'est pas encore en vigueur, que l'art. 27 al. 2 PPMin, dans sa version du 20 mars 2009, prévoit que si l'autorité d'instruction estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, elle adresse une demande au
5 - tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai, tribunal qui statue dans les 48 heures, qu'au reste, ce projet de loi abroge l'art. 6 DPMin (FF 2009, n° 13, pp. 1705 ss), que de ce qui précède, on ne saurait déduire que la détention avant jugement est limitée à sept jours, que pour le surplus, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, notamment au regard des exigences posées par l'art. 6 DPMin, que l'âge de la recourante, en particulier, ne s'oppose pas à sa détention avant jugement selon cette disposition (cf. FF 1999 II p. 2031), qu'au vu des circonstances, on ne voit pas quelles autres mesures assureraient le bon déroulement de la procédure et permettraient de pallier les risques de récidive, de fuite et de collusion, qu'enfin, on relève que la recourante est détenue dans un établissement spécialisé, conformément à l'art. 6 al. 2 DPMin; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de R.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 400 fr. (quatre cents francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R..
6 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Emmeline Puthod, avocate-stagiaire (pour R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :