Plainte pénale refusée au motif qu’il s’agit d’un litige purement civil

TACC 559/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation12 oct. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre la décision du juge d’instruction de ne pas donner suite à sa plainte pénale dirigée contre L.________, propriétaire d’un garage. Il alléguait des travaux mal exécutés, une surfacturation ainsi que la rétention de pare-chocs et de roues. Le Tribunal d’accusation cantonal a considéré que les faits ne révélaient ni escroquerie, ni abus de confiance, ni appropriation illégitime, ni vol. Le litige relatif à la facture et la demande de restitution des objets relevaient exclusivement du droit civil. Le recours a été rejeté, la décision attaquée confirmée et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge de V.________.

Regeste Omnilex

Art. 146, 137, 138 ch. 1 al. 1 et 139 ch. 1 CP; refus de suivre à une plainte pénale lorsque les faits invoqués excluent d’emblée et avec certitude toute condamnation: le simple établissement d’une facture excessive n’établit pas une tromperie astucieuse, et la rétention de choses mobilières pour garantir le paiement d’une créance ne constitue ni appropriation illégitime, ni abus de confiance, ni vol faute d’intégration de la chose au patrimoine de l’auteur et d’intention d’appropriation. Le différend relève alors exclusivement du droit civil; le recours contre le refus de suivre doit être rejeté (consid. 4-7).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 559 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 12 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 22 juin 2010 par V.________ contre L.________ pour abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime et vol, vu l’ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.015262-MMR), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que V.________ a déposé plainte contre L., garagiste, le 22 juin 2010 pour abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime et vol, qu'il lui reproche d'avoir bâclé les travaux effectués sur la voiture qu'il lui avait confiée, de les lui avoir fait payer plus du double de ce qui avait été convenu et d'avoir démonté et gardé les pares-chocs et les roues (P. 4), que par ordonnance du 22 septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte de V., considérant que ces faits n'étaient constitutifs d'aucune infraction et que le litige qui oppose les parties est nature purement civile; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP consiste à tromper autrui afin de l'amener à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi L.________ aurait astucieusement trompé V.________, qu'en particulier le fait de présenter une facture largement supérieure à ce qui avait été convenu n'a rien d'astucieux, que le plaignant peut en effet contester cette facture sur le plan civil, que l'infraction d'escroquerie est dès lors exclue; attendu que l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP vise le fait de s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qu'il y a appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 CP lorsque l'auteur s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, que dans les deux hypothèses l'auteur s'approprie la chose au moment où il l'intègre à son patrimoine, pour la garder, la consommer ou

  • 3 - l'aliéner (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, n. 9 ad art. 137 CP et n. 8 ad art. 138 CP), que tel n'est pas le cas ici, puisque le garagiste a uniquement retenu les pares-chocs et les roues en attendant le paiement intégral du prix des travaux, que les infractions d'abus de confiance et d'appropriation illégitime sont aussi exclues; attendu que le vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP suppose que l'auteur ait soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier et pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, que cette infraction exige donc, sur le plan subjectif, que l'auteur ait voulu s'approprier la chose soustraite, que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il a uniquement retenu les pares-chocs et les roues dans le but d'obtenir le paiement de sa créance, que le vol est également donc exclu, que le litige qui oppose les parties est exclusivement civil, que la réduction du prix des travaux, ainsi que la restitution des objets litigieux pourra être exigée dans ce cadre, qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

fraudtheftbreach of trustunlawful appropriationcivil disputecomplaint dismissalcriminal procedurecourt costs

Fraud was excluded because no astute deception by the garage owner was shown; the billing dispute remained a civil matter.

A merely excessive invoice is not, by itself, deceptive in the criminal sense and can be challenged civilly.

Those offenses were excluded because the items were retained only as security pending full payment, not appropriated into the garage owner's patrimony.

Appropriation requires integration of the item into the offender's patrimony with intent to keep, consume, or dispose of it, which was absent here.

Theft was excluded because there was no intent to appropriate the retained items; they were held only to secure payment of the debt.

The subjective element of theft was missing since the conduct aimed at obtaining payment, not at appropriating the items.

The appeal was rejected and the refusal to proceed was confirmed because the dispute was exclusively civil.

The record excluded any criminal offense with certainty, so the instruction judge rightly refused to proceed.

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